Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.039
Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.039
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif.
- Réponse: Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la lettre de licenciement énonçait.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Carcat location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Carcat location, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 octobre 1988 par la société Carcat location en qualité de manutentionnaire-technicien, devenu chef d'équipe, a été licencié le 15 juin 1992 pour faute grave ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la lettre de licenciement énonçait des motifs précis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Carcat location ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372326cd58014677406100
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372326cd58014677406100.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.
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