Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.879

Arrêt du 28 novembre 1991Pourvoi n° 90-43.879

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1990) de s'être borné à reconnaitre l'irrégularité de la procédure de licenciement, sans trancher au fond sur le caractère abusif du licenciement.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement prononcé par nécessité de remplacement du salarié malade, dans les conditions prévues par la convention collective avait une cause réelle et sérieuse; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Clinique de l'Arthémise, la Ripelle, Chemin des Favières à Toulon (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Istrans, dont le siège est route d'Arles, BP 60 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 31 décembre 1979 par la société Istrans en qualité de chauffeur de poids lourds, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 1986 ; qu'il a été licencié le 25 février 1987 au motif que son absence prolongée nécessitait son remplacement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1990) de s'être borné à reconnaitre l'irrégularité de la procédure de licenciement, sans trancher au fond sur le caractère abusif du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement prononcé par nécessité de remplacement du salarié malade, dans les conditions prévues par la convention collective avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Istrans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372191cd580146773f4da1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372191cd580146773f4da1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.