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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.088

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2007
Numéro d'affaire
06-41.088

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005), que M. X…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005), que M.

X..., engagé par la société Roger Sogetralec le 14 mars 1977, en qualité de chef mécanicien, a été déclaré par le médecin du travail après plusieurs arrêts de travail pour maladie et à l'issue de deux visites médicales des 6 et 20 septembre 2002 "inapte définitivement à la reprise du poste de chef mécanicien ; serait apte à un poste sédentaire, avec manutention légère, apte à la conduite VL inapte à la conduite d'engins de chantier" ; qu'aucun reclassement n'étant possible, le salarié a été convoqué le 25 septembre à un entretien fixé au 30 septembre suivant avant d'être licencié le 3 octobre 2002, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve du respect de l'obligation de reclassement est libre ; qu'en imposant à l'employeur la production des documents relatifs à la structure de l'effectif de l'entreprise, à la nature des postes vacants ainsi qu'aux possibilités de mutations et de transformations des postes existants, la cour d'appel, qui a subordonné la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production d'éléments de preuve déterminés, a violé l'article 1341 du Code civil ; 2 / que l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur en cas d'inaptitude physique du salarié impose à celui-ci soit d'aménager le poste du salarié de telle sorte à ce qu'il devienne compatible avec son état de santé, soit de rechercher et, le cas échéant, de lui proposer un autre emploi dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, qui soit conforme aux conclusions écrites du médecin du travail, aussi comparable que possible à ses précédentes fonctions et ce, éventuellement par voie de mutation, création ou transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, il résultait très clairement des termes du procès-verbal du comité d'entreprise en date du 23 septembre 2002, que l'employeur avait organisé une réunion extraordinaire du comité d'entreprise au cours de laquelle tous les postes existants dans l'entreprise avaient été répertoriés avant que fussent examinés, chaque fois au regard des conclusions émises par le médecin du travail, les postes immédiatement vacants au sein de celle-ci ou susceptibles de l'être dans un proche avenir, les aménagements éventuels du poste de M.

X... et, enfin, la création de nouveaux postes ; qu'en estimant, que ce procès verbal était insuffisant à démontrer le respect, par l'employeur de son obligation de reclassement quand celui-ci, qui faisait foi jusqu'à preuve du contraire, établissait que les obligations mises à sa charge au titre de son obligation de reclassement avaient toutes été parfaitement respectées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article L. 434-3 dudit code ; 3 / que l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur en cas d'inaptitude physique du salarié se limite au seul reclassement "interne" de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs des premiers juges que l'employeur, après avoir constaté qu'aucune solution de reclassement interne n'était envisageable, avait contacté certains de ses partenaires commerciaux en vue de rechercher un reclassement "externe" au salarié ; qu'en estimant, par motifs adoptés des premiers juges et sous le prétexte que l'employeur n'avait pas attendu la réponse de certaines de ces entreprises pour mettre en uvre la procédure de licenciement, que la société Sogetralec n'avait pas réellement eu l'intention de reclasser M.

X... quand, en recherchant un reclassement "externe" au salarié, la société Sogetralec était en réalité allée au-delà des obligations légales qui lui incombaient et avait ainsi nécessairement loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 4 / qu'un reclassement "externe", en ce qu'il suppose la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec l'entité au sein de laquelle le salarié est reclassé, implique nécessairement la rupture préalable du contrat de travail conclu avec l'employeur débiteur de l'obligation de reclassement ; qu'en estimant que la société Sogetralec n'avait pas eu d'intention réelle de reclasser M.

X... dès lors qu'elle n'avait pas attendu, pour mettre en uvre la procédure de licenciement, la réponse de certaines des entreprises contactées en vue du reclassement externe du salarié quand, même en cas de réponse positive de ces dernières, le licenciement de M.

X... aurait malgré tout été prononcé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 5 / qu'en cas d'inaptitude physique d'un salarié consécutive à une maladie non professionnelle, l'employeur n'a aucunement l'obligation de notifier au salarié, par écrit et sous peine d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, les raisons pour lesquelles il n'a pas pu être procédé à son reclassement ; qu'en affirmant l'inverse par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble et par fausse application, l'article L. 122-32-5 dudit code ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il appartient à l'employeur d'un salarié, déclaré inapte à reprendre son poste de travail mais apte à un poste sédentaire avec manutention légère et à la conduite VL, de justifier qu'il a effectivement recherché les possibilités de reclassement à un poste excluant la manutention lourde et la conduite d'engins de chantier, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté l'absence de preuve d'une recherche effective d'une solution par l'employeur qui avait engagé la procédure de licenciement avant même de connaître les réponses des sociétés auxquelles il s'était adressé en vue du reclassement qu'elles pouvaient offrir ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roger Sogetralec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.