Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.804

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-41.804

Non publiéContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Clinique des Acacias et, en tant que de besoin, la société Clinique Vauban, reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) de faire droit à la demande de rappel de salaire, alors, que le salarié aurait accepté tacitement la modification du contrat de travail puis, poursuivi l'exécution du contrat sans protestation ni réserve, qu'il n'a pas émis de réclamation lors de la résiliation du contrat et laissé s'appliquer la prescription quinquennale de l'action en paiement de salaire.
  • Réponse: Attendu que l'acception par le salarié de la modification du contrat de travail doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle ne peut se déduire ni de la poursuite de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions, ni de l'absence de réclamation lors de la résiliation du contrat, ni de ce que le salarié n'a saisi la juridiction prud'homale qu'après avoir laissé prescrire son action pour une partie des salaires exigibles; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Clinique des Acacias, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., ancien salarié et mandataire social de la société Clinique des Acacias, à laquelle a succédé la société d'exploitation de la Clinique des Acacias, est entré au service de cette dernière société en qualité de directeur administratif à compter du 1er janvier 1976 ; qu'en janvier 1985, il a été déclassé en qualité d'adjoint et a subi une baisse de rémunération ; que le contrat de travail a été résilié par accord des parties en février 1994 ; que le 4 août 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un rappel de salaires pour la période comprise entre juillet 1990 et février 1994 ;

Attendu que la société Clinique des Acacias et, en tant que de besoin, la société Clinique Vauban, reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) de faire droit à la demande de rappel de salaire, alors, que le salarié aurait accepté tacitement la modification du contrat de travail puis, poursuivi l'exécution du contrat sans protestation ni réserve, qu'il n'a pas émis de réclamation lors de la résiliation du contrat et laissé s'appliquer la prescription quinquennale de l'action en paiement de salaire ;

Mais attendu que l'acception par le salarié de la modification du contrat de travail doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle ne peut se déduire ni de la poursuite de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions, ni de l'absence de réclamation lors de la résiliation du contrat, ni de ce que le salarié n'a saisi la juridiction prud'homale qu'après avoir laissé prescrire son action pour une partie des salaires exigibles ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique des Acacias aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique des Acacias ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613723a6cd5801467740c79f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a6cd5801467740c79f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2001.

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