Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.461

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-41.461

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., 62240 Desvres,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été embauché à compter du 13 juin 1995 par M. X..., en qualité de menuisier, aux termes d'un contrat de travail d'une durée déterminée de douze mois ; que M. X... lui a notifié la rupture du contrat de travail pour faute grave, le 30 décembre 1995 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture est intervenue de manière injustifiée et sans observation de la procédure ;

Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant relevé que le salarié s'était absenté plusieurs jours sans autorisation ni motif légitime, créant une perturbation certaine à l'employeur qui avait un besoin particulier de ses services, ont pu décider que son comportement était constitutif d'une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

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6137239dcd5801467740c152

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