prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.829

Date
28/03/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-40.829
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1998) d'avoir reconnu à M. X. la qualification de cadre et de lui avoir accordé un rappel de salaire à ce titre en violation de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que sa formation, son expérience professionnelle et le degré d'autonomie dont il disposait correspondaient au niveau de classification de la convention collective revendiqué; que le moyen n'est pas fondé.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Attendu que M. X. a été embauché par M. Y., expert-comptable, en qualité d'expert-comptable stagiaire à compter du 1er février 1989; qu'à compter d'août 1989, il occupait un emploi d'assistant, au coefficient 280, niveau 3, échelon 2" de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 juin 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 8 juin 1995
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M.

Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

X... a été embauché par M.

Y..., expert-comptable, en qualité d'expert-comptable stagiaire à compter du 1er février 1989 ; qu'à compter d'août 1989, il occupait un emploi d'assistant, au coefficient 280, niveau 3, échelon 2" de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 juin 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1998) d'avoir reconnu à M.

X... la qualification de cadre et de lui avoir accordé un rappel de salaire à ce titre en violation de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que sa formation, son expérience professionnelle et le degré d'autonomie dont il disposait correspondaient au niveau de classification de la convention collective revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer à M.

X... la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2001
Numéro d'affaire
99-40.829
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annex…