Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.829
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1998) d'avoir reconnu à M. X. la qualification de cadre et de lui avoir accordé un rappel de salaire à ce titre en violation de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que sa formation, son expérience professionnelle et le degré d'autonomie dont il disposait correspondaient au niveau de classification de la convention collective revendiqué; que le moyen n'est pas fondé.
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- Portée: Attendu que M. X. a été embauché par M. Y., expert-comptable, en qualité d'expert-comptable stagiaire à compter du 1er février 1989; qu'à compter d'août 1989, il occupait un emploi d'assistant, au coefficient 280, niveau 3, échelon 2" de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 juin 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 8 juin 1995
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M.
Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.
X... a été embauché par M.
Y..., expert-comptable, en qualité d'expert-comptable stagiaire à compter du 1er février 1989 ; qu'à compter d'août 1989, il occupait un emploi d'assistant, au coefficient 280, niveau 3, échelon 2" de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 juin 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1998) d'avoir reconnu à M.
X... la qualification de cadre et de lui avoir accordé un rappel de salaire à ce titre en violation de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que sa formation, son expérience professionnelle et le degré d'autonomie dont il disposait correspondaient au niveau de classification de la convention collective revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
Y... à payer à M.
X... la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-40.829
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annex…