Convention collective des cabinets d'experts comptables et comptables agréés
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] Et attendu qu'après avoir relevé que l'accord instituant les horaires individualisés et les conditions de leur report d'une semaine à une autre avait été conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise, et non avec un ou plusieurs syndicats de salariés, ce dont elle a déduit qu'il n'avait ni la valeur ni les effets d'un accord collect… [...]
[...] Attendu que M. X... a été embauché par M. Y..., expert-comptable, en qualité d'expert-comptable stagiaire à compter du 1er février 1989 ; qu'à compter d'août 1989, il occupait un emploi d'assistant, au coefficient 280, niveau 3, échelon 2" de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; qu'il a été li… [...]
[...] Attendu que l'association CE GE CO, qui est un centre de gestion agréé par l'administration fiscale pour les professionnels de la coiffure, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Chambéry, 24 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., le salaire de trois jours de congés payés sp… [...]
[...] du 13 décembre 1984 étendu par arrêté du 27 juin 1985 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la régularisation, par son ancien employeur, de sa situation auprès de la Caisse de retaite des cadres, l'arrêt énonce que le salarié a été engagé comme 1er assistant contrôleur au coefficient 280 et qu'en application de la c… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1987), que M. X... a été engagé le 15 septembre 1965 par le "Cabinet Turquands Barton Mayhew et Co" ; que le contrat de travail a subsisté entre le salarié et la société fiduciaire de la rue de la Paix du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1979, période pendant laquelle M. X... a exercé les… [...]
[...] Qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de l'indemnité correspondant à ses droits acquis en ce qui concerne le repos compensateur, alors que, selon le moyen, le jugement n'a pas tenu compte de la preuve de l'exécution des heures supplémentaires au-delà de 42 heures… [...]