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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.799

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseCongés payésInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24-17.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00475

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 475 F-D P…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° T 24-17.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 La société Clariane France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société aixoise d'expansion médicale à la suite de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à la société Clariane France, a formé le pourvoi n° T 24-17.799 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [K] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Clariane France, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [K], et après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 2024), Mme [K] a été engagée par la Société aixoise d'expansion médicale, aux droits de laquelle vient la société Clariane France (la société) le 25 octobre 2010 en contrat à durée indéterminée et à temps complet.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de kinésithérapeute, statut non cadre. 2.

A la suite de son rachat par le groupe 5 Santé qui a décidé de cesser l'activité qu'elle exerçait sous l'enseigne Centre de santé médical dédié à la kinésithérapie, la société a proposé à la salariée une convention de transfert contractuel auprès du centre de réadaptation fonctionnelle et de soins [Etablissement 1] (CRFS [Etablissement 1]) appartenant au même groupe, que l'intéressée a refusée le 26 novembre 2019. 3.

A la suite de ce refus, la société lui a proposé, par lettre du 23 décembre 2019, en exécution de son obligation de reclassement, trois autres postes. 4.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 16 janvier 2020, au cours duquel, lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté dès le 17 janvier 2020.

Le contrat de travail a été rompu le 6 février 2020 à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait. 5.

Le 6 février 2020, elle a reçu une lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, à défaut d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou en l'absence de réponse de sa part à l'issue du délai de réflexion. 6.

Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.