Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.868

Arrêt du 28 mai 2008Pourvoi n° 06-44.868

Non publiéLicenciementContrat de travailRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01011

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l‘article 403 du code de procédure civile ;

Attendu selon ce texte, que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; qu'il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Da X... qui a exécuté des missions pour la société Hue (la société) dans le cadre de contrats de travail temporaires entre 1988 et juillet 2002 a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'il a été donné acte à la société de son désistement d'appel, et que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ont été constatés par ordonnance du 8 septembre 2003 ; que l'appel formé le 19 mai 2005 à l'encontre du jugement par M. Da X... a été jugé recevable par des motifs non critiqués ; que par arrêt du 30 juin 2006, la cour d'appel a condamné la société à payer au salarié diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour décider qu'il avait été définitivement jugé que M. Da X... était lié à la société par un contrat à durée indéterminée et que celle-ci devait lui payer une indemnité de requalification, la cour d'appel énonce que la société s'étant désistée de son appel, elle a, par là-même acquiescé au jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement d'appel de la société était non avenu du fait de l'appel formé par M. Da X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Da X... de sa demande de paiement de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel incident de la société ;

DIT que le désistement d'appel de la société est non avenu et que l'appel incident est recevable ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen pour être statué sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01011
Identifiant source
613726d1cd580146774287d6

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