Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.357

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 05-60.357

Non publiéDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal qui a estimé par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans renverser la charge de la preuve, que la désignation était frauduleuse, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... employé par la société Groupe Le Villain Martinique fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Le Lamentin, 18 octobre 2005) d'avoir dit que sa nomination comme délégué syndical par le syndicat GGTM était frauduleuse alors, selon le moyen, que la bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce en retenant, pour annuler la désignation de M. X..., la chronologie des faits telle que présentée par l'employeur et l'absence de preuve par les défendeurs d'une activité syndicale antérieure de l'intéressé, le tribunal a violé ensemble les articles L. 412-11 et suivants du code du travail et 1315 du code civil ;

Mais attendu que le tribunal qui a estimé par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans renverser la charge de la preuve, que la désignation était frauduleuse, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724bbcd58014677417e4c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.