Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 04-45.404
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/06/2005
- Numéro d'affaire
- 04-45.404
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu qu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement; qu'en outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 février 2003 pourvoi n° W 00-46.433), que Mme X... engagée le 21 août 1996, a été licenciée pour faute grave le 4 mai 1999 ; qu'elle a, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 1999, informé l'employeur de son état de grossesse ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de salaire et de congés payés pendant la période de protection légale de la salariée enceinte, l'arrêt retient qu'il résulte de la chronologie des faits que la procédure de licenciement est située antérieurement à la connaissance officielle par l'employeur de l'état de grossesse de Mme X...; que l'incidence de cet état ne peut donc être retenu dans l'appréciation de l'attitude de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi par la salariée, dans le délai de quinze jours visé par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, à l'employeur, qui ignore que la salariée est enceinte, du certificat médical justifiant de son état de grossesse entraîne de plein droit la nullité du licenciement de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en rappel de salaire et de congés payés, pendant la période de protection légale de la salariée enceinte, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que le licenciement est nul ; Condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 1 558,45 euros au titre des salaires et indemnités de congés payés dus pendant la période légale de protection ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.