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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.438

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que M. Z. fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et n'a pas, ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z. de sa demande en paiement de sommes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Moyen: Attendu que M. Z. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la rupture injustifiée de son contrat de qualification.
  • Portée: Attendu, selon le premier de ces textes, que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le c espect pour les procédures de vente instituées par l'employeur, et à son manque de scrupule pour au moins l'une des ventes, à l'occasion de laquelle il n'avait pas hésité à faire profiter l'un de ses amis d'une remise injustifiable, que le comportement de M. Z. était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et qu'il constituait une faute grave; que le moyen ne peut être accueilli.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z. de sa demande en paiement de sommes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Mots-clés droit social

Faute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésHeures supplémentaires

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2000
Numéro d'affaire
98-43.438
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cédric Z..., demeurant à Daugey, 33126 Fronsac, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la société en nom collectif (SNC) X... France, dont le siège est Route nationale 10, Les Grandes Chaumes, 16430 Champniers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Cédric Z..., demeurant à Daugey, 33126 Fronsac, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la société en nom collectif (SNC) X...

France, dont le siège est Route nationale 10, Les Grandes Chaumes, 16430 Champniers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Finance, Texier, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M.

Z..., de Me Le Prado, avocat de la société X...

France, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Z... a été embauché, le 2 janvier 1995, par la société X...

France, en qualité de chef de rayon junior, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée d'un an ; que ce contrat ayant été rompu le 12 juin 1995 pour fautes graves, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture et d'obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la rupture injustifiée de son contrat de qualification, alors, selon le moyen, 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société X...

France, se référant à la lettre de rupture, avait fait état de quatre griefs à l'encontre de son salarié ; qu'en se fondant, dès lors, sur la répétition de cinq fautes pour considérer que M.

Z... avait commis une faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en considérant que le fait de ne pas avoir respecté les procédures habituelles de vente était constitutif d'une faute grave, sans rechercher si l'employeur n'avait pas omis de dispenser au salarié engagé dans le cadre d'un contrat de qualification une formation spécifique en adéquation avec les responsabilités qui lui avaient été confiées en matière de vente et de relation avec la clientèle, ce dont il aurait résulté que les manquements reprochés au salarié auraient perdu tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de rupture énonçait cinq griefs distincts à l'encontre de M.