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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.797

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2000
Numéro d'affaire
98-42.797

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant au Crêt, 74110 Montriond, en cassation…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Claude Y..., demeurant au Crêt, 74110 Montriond, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre sociale), au profit : 1 / de la société Louis et Pierre X..., société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la CGEA de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Finance, Texier, conseillers, M.

Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et I'article L. 122-14-6 du même code dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M.

Y... a été employé chaque année, de 1974 à 1983, de la fin du mois d'avril ou du début du mois de mai jusqu'à la fin du mois de novembre, en qualité de chauffeur ; que n'ayant pas retrouvé cet emploi en avril 1984, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a réclamé le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour fixer à 15 000 francs l'indemnité de licenciement allouée au salarié qui réclamait à ce titre la somme de 30 000 francs, l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1998), rendu sur renvoi après cassation, après avoir relevé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié percevait un salaire de 5 000 francs au moment du licenciement, énonce que son ancienneté de deux ans lui ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; Attendu, cependant, qu'en application des textes susvisés, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié, qui a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'entreprise avait moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé à 15 000 francs l'indemnité de licenciement due au salarié, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.