Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-14.985
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-14.985
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00086
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Résumé
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 86…
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° J 24-14.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-14.985 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2024) et les productions, M. [E], engagé en qualité de responsable de rayon meubles, le 15 février 1983 par la société Meubles Ikea France (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur global Value Added Participation Share (VAPS). 2.
Licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième, sixième, huitième et neuvième branches Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 5°/ que la clause pénale est la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que ne constitue pas une clause pénale la clause qui prévoit une durée de préavis supérieure aux dispositions légales ou conventionnelles en cas de rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, qui stipule que le préavis est dû quel que soit le cas de rupture, l'employeur étant par exemple tenu au préavis en cas de licenciement pour inaptitude médicale, lequel ne peut s'apparenter à une rupture prononcée à son initiative ou lui étant imputable, et qui écarte l'obligation au préavis contractuel en cas de faute grave du salarié, ce qui constitue l'un des cas principaux de rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, les articles 8 et 9 du contrat de travail stipulaient un préavis de 24 mois en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et de 12 mois en cas de rupture à l'initiative du salarié, sans préjudice de la faculté pour l'employeur de résilier le contrat avec effet immédiat, sans indemnité compensatrice de préavis, si le salarié "est coupable de mauvaise conduite ou d'une conduite susceptible de ternir l'image de la société, d'une société associée ou de l'employé proprement dit ou d'un manquement persistant aux obligations de l'employé au titre des présentes, d'une violation importante ou du non-respect de l'une quelconque des dispositions du présent contrat de travail, de la négligence, du manquement ou du refus d'accomplir des obligations incombant à l'employé au titre des présentes" ; qu'en retenant qu'une telle clause constituait une clause pénale, au motif inopérant que la raison d'être de ce préavis rallongé ne pouvait être trouvée ni au regard de l'ancienneté, ni du mandat social ou de l'emploi exercé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5 du code civil ; 6°/ que le caractère excessif de la somme dont le versement est prévu par une clause pénale ne peut résulter que de la disproportion "manifeste" entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; qu'en retenant, pour dire qu'il y avait lieu de réduire le préavis à hauteur de trois mois, que "ni son ancienneté, ni le fait qu'il a exercé à un moment donné un mandat social au sein de l'entreprise, ni l'emploi exercé à la date de son licenciement, à savoir Directeur Global VAPS, qui ne comporte pas de spécificité particulière, ne justifient à eux-seuls un préavis d'une durée de deux ans" et qu' "une indemnité de préavis représentant deux ans de salaire ne se justifie pas compte tenu de la gravité des faits reprochés, du préjudice important subi par la société et de la nécessité de mettre fin au climat social tendu au sein de l'entreprise", sans apprécier l'existence d'une "disproportion manifeste" entre d'une part, l'importance du préjudice effectivement subi du fait de la rupture de son contrat de travail notamment après 29 ans de carrière dans l'entreprise et à l'âge de 59 ans et, d'autre part, le montant de l'indemnité de préavis contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5, du code civil ; 8°/ que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que le préavis de 24 mois figurant dans son contrat de travail résultait de l'application d'une règle interne de portée générale, applicable à l'ensemble des salariés occupant des fonctions de direction ; qu'en énonçant, pour dire [que] qu'il y avait lieu de réduire le préavis à hauteur de trois mois, que "ni son ancienneté, ni le fait qu'il a exercé à un moment donné un mandat social au sein de l'entreprise, ni l'emploi exercé à la date de son licenciement, à savoir Directeur Global VAPS, qui ne comporte pas de spécificité particulière, ne justifient à eux-seuls un préavis d'une durée de deux ans", sans rechercher si la stipulation d'un tel préavis n'était pas, selon les considérations de l'employeur lui-même, justifiée par les fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5, du code civil ; 9°/ qu'en énonçant, pour dire qu'il y avait lieu de réduire le préavis à hauteur de trois mois, que "ni son ancienneté, ni le fait qu'il a exercé à un moment donné un mandat social au sein de l'entreprise, ni l'emploi exercé à la date de son licenciement, à savoir Directeur Global VAPS, qui ne comporte pas de spécificité particulière, ne justifient à eux-seuls un préavis d'une durée de deux ans", quand il résultait de ses propres constatations que la société Ikea reconnaissait dans ses conclusions la spécificité des fonctions exercées en tant que Directeur Global VAPS, dont elle rappelait qu'elles le conduisaient "à assurer la responsabilité d'environ 12.000 salariés et de plus de 40 magasins", la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5, du code civil. » Réponse de la Cour 5.
D'abord, la cour d'appel a fait ressortir que l'indemnité compensatrice de préavis de 24 mois stipulée par l'article 8 du contrat de travail, due par l'employeur en cas de cessation du contrat de travail à son initiative, hors cas de violation importante ou de refus d'accomplir des obligations contractuelles, avait pour finalité, ainsi que le prévoyaient les dispositions d'un document interne intitulé « Règles et Directives pour le groupe Ikea », relatif aux règles applicables aux cadres dirigeants en matière de durée du préavis, de répondre au besoin du groupe afin « de réguler et de sécuriser les conditions d'emploi des salariés au niveau MD, salarié âgé entre 40 et 60 ans », de sorte que l'indemnité litigieuse avait bien le caractère d'une clause pénale. 6.
C'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé son montant manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a réduit le montant. 7.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8.