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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-20.864

Date
28/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-20.864
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 15 novembre 2012, le « ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Maroc de [Localité 3] » a signé avec le salarié un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur, à effet au 1er janvier 2012.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
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  • Portée: Le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, un conseil de prud'hommes de demandes formées contre le « ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3] », les parties étant convoquées devant le bureau de conciliation du 2 février 2018, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Royaume du Maroc, en la personne du chef du Gouvernement.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi, le 21 septembre 2017, un conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° D 23-20.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 Le Royaume du Maroc, en la personne du chef du Gouvernement, représenté par le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc),a formé le pourvoi n° D 23-20.864 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat du Royaume du Maroc, en la personne du chef du Gouvernement, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Brinet, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2023) et les productions, M. [K] a été engagé par le Royaume du Maroc, en qualité d'agent local au consulat du Maroc à [Localité 4] [Localité 3], à compter du 1er octobre 1987. 2.

Le 15 novembre 2012, le « ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Maroc de [Localité 3] » a signé avec le salarié un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur, à effet au 1er janvier 2012.

Ce contrat de travail indique la compétence des tribunaux français en cas de litige et la soumission du contrat aux dispositions du droit français en vigueur. 3.

Le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, un conseil de prud'hommes de demandes formées contre le « ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3] », les parties étant convoquées devant le bureau de conciliation du 2 février 2018, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 4.

Le 12 avril 2018, il a fait délivrer une assignation contre le « Royaume du Maroc Etat souverain en son consulat » en vue de l'audience du bureau de conciliation du 22 juin 2018, cette assignation ayant été remise à parquet par acte d'huissier du 17 août 2018, en formant les mêmes demandes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6.

Le Royaume du Maroc fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par le salarié contre le Royaume du Maroc, pris en son consulat de [Localité 3], alors : « 1°/ qu'un acte introductif d'instance est nul s'il est dirigé contre une entité dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en retenant, pour considérer que les demandes du salarié auraient été recevables, qu'elles auraient été formées contre le Royaume du Maroc, entité pourvue de la personnalité juridique, après avoir constaté que le conseil de prud'hommes avait été saisi de demandes formées contre le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 117 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d'office, la règle de conflit de lois ; qu'en considérant que les demandes du salarié auraient été formées à l'encontre du Royaume du Maroc Etat souverain, pris en son consulat de [Localité 3], où le salarié exécute sa prestation de travail, qui lui délivre les bulletins de paie, sans vérifier que le consulat du Maroc disposait de la personnalité juridique et avait qualité pour représenter le Royaume du Maroc en droit marocain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. » Réponse de la Cour 7.

Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 8.

Mots-clés droit social

Contrat de travailProcédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
23-20.864
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00084
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2023) et les productions, M. [K] a été engagé par le Royaume du Maroc, en qualité d'agent local au consulat du Maroc à [Localité 4] [Localité 3], à compter du 1er octobre 1987. 2. Le 15 novembre 2012, le « ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Maroc de [Localité 3] » a signé avec le salarié un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur, à effet au 1er janvier 2012. Ce contrat de travail indique la compétence des tribunaux français en cas de litige et la soumission du contrat aux dispositions du droit français en vigueur. 3. Le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, un conseil de prud'hommes de demandes formées contre le « ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3]…