Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.448

Arrêt du 27 septembre 1989Pourvoi n° 86-41.448

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme C. ALBERT, ... (Tarn),

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Castres (section industrie), au profit :

1°/ de Monsieur Alain X..., demeurant ... Dourgne (Tarn),

2°/ de Monsieur Georges Y..., demeurant ... (Tarn),

3°/ de Monsieur André Z..., demeurant ... (Tarn),

4°/ de Monsieur Daniel A..., demeurant 3, lotissement du Miradou Lambert, Castres (Tarn),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Albert à payer à M. X... et trois autres salariés une certaine somme à titre de gratification pour l'année 1983, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette gratification était versée depuis 1957 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la gratification litigieuse était attribuée selon un mode de calcul défini par l'employeur en fonction de l'assiduité et l'ancienneté de chacun ainsi que des résultats de l'entreprise, déficitaires en 1983, ce dont il résultait que le montant de cette gratification ne présentait pas un caractère fixe et obligatoire dont les salariés pouvaient exiger le maintien, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de

Castres ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720ffcd580146773f0248

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