Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.272
Arrêt du 27 novembre 2007Pourvoi n° 06-41.272
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02426
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les salariés avaient activement participé au blocage de l'entrée du golf de Dumbéa, empêchant pendant plusieurs heures l'entrée et la sortie du personnel y travaillant et des clients; qu'elle a pu déduire de cette constatation que MM. X. et Y. et Mme A. avaient ainsi commis une entrave à la liberté du travail, constituant une faute lourde; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-41.472, N 06-41.274 et P 06-41.275 ;
Attendu que MM. X... et Y... et Mme A..., agents municipaux de la commune de Dumbéa, ont été licenciés pour faute lourde par lettres du 22 août 2001 pour avoir, lors d'un mouvement de grève, entre le 8 et le 9 août, personnellement entravé la liberté du travail des employés municipaux non grévistes et empêché en outre le déroulement d'une manifestation sportive internationale ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués ((Nouméa, 24 novembre 2003) d'avoir dit que leurs licenciements reposaient sur une faute lourde alors, selon le moyen, que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, que tout licenciement prononcé en violation de ce principe est nul de plein droit et qu'il appartient à l'employeur d'établir la participation personnelle du salarié licencié à des actes illicites, constitutifs d'un abus du droit de grève ; que la cour d'appel s'est fondée sur le seul rapport de M. B... pour considérer comme démontrée la participation des salariés en cause au blocage des accès du golf municipal ; que toutefois, si M. B... citait ces trois salariés comme faisant partie des employés municipaux dont il remarquait la présence sur les lieux, il n'a pas constaté que les intéressés auraient personnellement participé à l'installation ou au maintien de l'un des barrages bloquant les accès au golf ; qu'en décidant cependant qu'ils avaient commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 78 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les salariés avaient activement participé au blocage de l'entrée du golf de Dumbéa, empêchant pendant plusieurs heures l'entrée et la sortie du personnel y travaillant et des clients ; qu'elle a pu déduire de cette constatation que MM. X... et Y... et Mme A... avaient ainsi commis une entrave à la liberté du travail, constituant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02426
- Identifiant source
- 613726afcd58014677427a57
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a57.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2007.
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