Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.310
Arrêt du 27 novembre 1996Pourvoi n° 95-42.310
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la société Corse hélicoptères a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Bastia, 28 février 1995) qui l'a condamnée à payer à M. X. des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé, par un motif non critiqué, que l'employeur n'avait pas respecté les formalités prescrites par la convention collective applicable, en cas de licenciement, a ainsi légalement justifié sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Corse hélicoptères, dont le siège est Aéroport de Campo dell'Oro, 20000 Ajaccio,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis joints en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Corse hélicoptères a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Bastia, 28 février 1995) qui l'a condamnée à payer à M. X... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail;
Attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été communiqués en temps utile et soumis à la libre discussion des parties; que le premier moyen ne peut être accueilli;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé, par un motif non critiqué, que l'employeur n'avait pas respecté les formalités prescrites par la convention collective applicable, en cas de licenciement, a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corse Hélicoptères aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c7cd5801467740160b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740160b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
