Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-19.333
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Requalification
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-19.333
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00522
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° R 17-19.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
D...
H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société G... sécurité prévention (GSP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société La G... sécurité intervention (GSI), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.
H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société G... sécurité prévention, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
H... a été engagé le 6 septembre 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société G... sécurité prévention, anciennement dénommée G... sécurité intervention ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des frais de déplacement, l'arrêt retient qu'au soutien de sa réclamation, fondée sur les déplacements entre son domicile et le lieu de travail et non entre deux lieux de travail, l'intéressé n'invoque pas de dispositions conventionnelles, lesquelles ne prévoient une indemnisation à ce titre qu'au profit des agents aéroportuaires de sécurité et des agents de sécurité cynophile, catégories professionnelles dont il ne prétend pas relever mais les dispositions des articles R. 3261-10 à 15 du code du travail, qu'or selon les dispositions de l'article L. 3261-3 du même code, sur la base desquelles ont été adoptées les dispositions revendiquées, l'indemnisation de ces frais ne constitue pas une obligation mais une simple faculté, que le salarié ne se prévaut d'aucune stipulation contractuelle ou encore engagement unilatéral en vertu duquel l'employeur serait tenu de tout ou partie de ces frais ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait son activité sur plusieurs lieux de travail, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen soutenu par l'intéressé selon lequel il exposait des frais de déplacement pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif à la cause réelle et sérieuse de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
H... de sa demande tendant au paiement des frais de déplacement et en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société G... sécurité prévention aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société G... sécurité prévention à payer la somme de 3 000 euros à M.
H... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.
H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M.
H... de sa demande tendant au paiement des frais de déplacement ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa réclamation, fondée sur les déplacements entre son domicile et le lieu de travail et non entre deux lieux de travail, M.
H... n'invoque pas de dispositions conventionnelles, lesquelles ne prévoient une indemnisation à ce titre qu'au profit des agents aéroportuaires de sécurité et des agents de sécurité cinéphile, catégories professionnelles dont il ne prétend pas relever mais les dispositions des articles R. 3261-10 à 15 du code du travail ; qu'or, selon les dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail, sur la base desquelles ont été adoptées les dispositions revendiquées, l'indemnisation de ces frais ne constitue pas une obligation mais une simple faculté ; que M.
H... ne se prévaut d'aucune stipulation contractuelle ou encore engagement unilatéral en vertu duquel l'employeur serait tenu de tout ou partie de ces frais ; ALORS QUE le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail ; qu'en faisant application d'une disposition propre aux salariés exerçant leur activité sur un lieu de travail unique, inapplicable à la situation de M.