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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.671

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2001
Numéro d'affaire
99-41.671

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne (SECLO), dont…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne (SECLO), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Roland X..., demeurant ..., 2 / de M.

Marcel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, Mme Quenson, conseillers, M.

Poisot, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 1999), que M.

X... et M.

Y..., ayant exercé les fonctions de contrôleur laitier pour le compte du syndicat d'élevage et de contrôle laitier, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires de janvier 1992 à septembre 1996 et d'indemnités de congés, en faisant valoir que les jours fériés ne leur avaient pas été payés durant cette période, alors qu'en application de l'article 17 de la convention collective d'établissement, ils devaient être rémunérés ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige l'opposant à ses salariés, en articulant différents griefs qui sont pris de la violation des articles L. 511-1, L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du Code du travail et 7, 8 et 9 de la convention collective d'établissement ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté, sans encourir les griefs des moyens, que les salariés réclamaient à titre personnel le paiement de sommes dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail et que le litige portait sur l'application d'une disposition de la convention collective, peu important le fait que sa solution puisse avoir des répercussions pratiques étendues à d'autres salariés ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'Orne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.