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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-45.857

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2001
Numéro d'affaire
98-45.857

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., 3 / de M.

X... des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y... employé à la CPAM des Bouches-du-Rhône depuis le 21 juin 1997 a été mis à la retraite par lettre du 11 juillet 1989, à compter du 1er avril 1990 alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-12, du Code du travail et l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel statuant après renvoi de cassation (CASS.

SOC. 19 juin 1997 n° 2683 D) qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail est entachée d'une nullité d'ordre public absolue, la disposition de la convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié à un âge déterminé et qu'il s'ensuit qu'en énonçant que le contrat prend fin de plein droit au 65ème anniversaire de l'agent, ce qui constitue donc une cause conventionnelle de rupture automatique du contrat de travail en raison de la survenance d'un âge prédéterminé, l'article 58 de la convention collective des organismes de sécurité sociale est entachée d'une nullité d'ordre public absolue et ne peut dès lors être invoqué par le salarié pour justifier de ses demandes ; Attendu cependant que quelle que soit la validité de la clause mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 58 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et dont seul le salarié aurait pu invoquer la nullité, il résulte des alinéas 1er et 3 du même texte que l'âge de la retraite a été valablement fixé par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-12 1er du Code du travail à 65 ans ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales et M.

X... des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à payer à M.

Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.