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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-46.631

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Maubeuge.
  • Portée: Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui ne précise pas d'où résulte la preuve d'un accord dont l'existence est contestée.
  • Portée: Aux termes de l'article L. 132-2 du Code du travail, un accord collectif doit, à peine de nullité, faire l'objet d'un écrit.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Maubeuge.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/1996
Numéro d'affaire
93-46.631

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Aux termes de l'article L. 132-2 du Code du travail, un accord collectif doit, à peine de nullité, faire l'objet d'un écrit. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui ne précise pas d'où résulte la preuve d'un accord dont l'existence est contestée.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 février 1992, M.

X... a engagé contre la société Capron frères, son employeur, une instance en paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés et en paiement de dommages-intérêts, en soutenant que, si, aux termes de l'avenant n° 96 du 22 février 1983 ayant modifié l'article 27 de la convention collective des industries du cartonnage, applicable en la cause, la compensation à 100 % allouée aux salariés à l'occasion de la réduction de 40 à 39 heures de la durée hebdomadaire du travail devait être intégrée dans le salaire, la société Capron frères avait, pendant plusieurs années, appliqué un accord d'entreprise, plus favorable que ces dispositions et permettant aux salariés de percevoir cette compensation en plus de leur salaire de base mensuel, calculé en fonction de la grille des salaires minimaux fixés par ladite convention collective ; Attendu que pour condamner la société Capron frères à payer à M.

X... un rappel de salaire, de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accord d'entreprise n'avait pas été dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où résultait la preuve de cet accord, dont l'existence était contestée, alors qu'aux termes de l'article L. 132-2 du Code du travail, un accord collectif doit, à peine de nullité, faire l'objet d'un écrit, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Maubeuge.