Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.708
Arrêt du 27 mars 1996Pourvoi n° 92-41.708
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que les décisions prises dans le cadre de la procédure pénale, qui empêchaient le salarié de fournir un travail en contrepartie de son salaire pendant une durée nécessairement longue en raison de la nature des faits, avaient constitué un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le fait que la suspension du contrat de travail ait été antérieure à ces décisions.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, les agents titulaires ont droit au maintien de l'intégralité de leur salaire pendant la suspension de leur contrat de travail et au maximum pendant le délai de trois ans prévu par le Code de la sécurité sociale pour le service des indemnités journalières.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais, dans la limite du pourvoi, seulement en sa disposition rejetant la demande du salarié en paiement de salaires, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 290 HLM La Z..., 43, avenue J. Bonfort, 13011 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, dont le siège est ...,
2°/ M. le préfet des Bouches-du-Rhône, secrétariat général des affaires régionales, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les agents titulaires ont droit au maintien de l'intégralité de leur salaire pendant la suspension de leur contrat de travail et au maximum pendant le délai de trois ans prévu par le Code de la sécurité sociale pour le service des indemnités journalières;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé depuis le 14 février 1966 par la Caisse primaire Centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter de mai 1983; que le 24 mai 1984, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre lui du chef d'escroqueries et de faux et usage de faux en écritures privées, il a été incarcéré; que par ordonnance du 23 novembre 1984, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer notamment à son activité salariée à la CPCAM; que celle-ci lui a fait connaître, le 6 décembre 1984 qu'il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 24 mai 1984; qu'en faisant valoir qu'il était toujours en arrêt de travail pour maladie ce qui avait pour effet de suspendre son contrat de travail tout en lui donnant droit en vertu de l'article 42 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au maintien de son salaire, le salarié a alors engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement de compléments de salaires à compter du mois de mai 1984;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que les décisions prises dans le cadre de la procédure pénale, qui empêchaient le salarié de fournir un travail en contrepartie de son salaire pendant une durée nécessairement longue en raison de la nature des faits, avaient constitué un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le fait que la suspension du contrat de travail ait été antérieure à ces décisions;
Qu'en statuant ainsi alors qu'ayant constaté que les décisions prises dans le cadre de la procédure pénale étaient intervenues postérieurement à la suspension du contrat de travail, il lui appartenait, pour apprécier si ces décisions avaient pu mettre obstacle à la pousuite du contrat de travail, de rechercher si, comme le soutenait le salarié, la cause ayant entraîné la suspension de ce contrat existait toujours à la date à laquelle l'employeur avait notifié au salarié qu'il ne faisait plus partie des effectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais, dans la limite du pourvoi, seulement en sa disposition rejetant la demande du salarié en paiement de salaires, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229ecd580146773ff2cf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229ecd580146773ff2cf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1996.
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