Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.508

Arrêt du 27 mai 1992Pourvoi n° 89-44.508

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 de l'avenant applicable: " La mutation ne peut entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé, exception faite des primes liées à la situation particulière de l'établissement ".
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'article 14 de l'avenant cadres du 10 janvier 1982 de la convention collective des employés des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure prévoyant que " la mutation ne peut entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé ", la cour d'appel qui relève que le coût de la vie à Paris est plus élevé qu'à Brest et que les voyages du salarié pour retourner voir sa famille à Brest n'étaient pas pris en charge par l'employeur, a pu décider que la dépense supplémentaire qui en résulterait entraînait une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1989), que M. X..., gérant salarié d'un magasin à Brest, au service de la société Chaussures Barlett depuis le 1er septembre 1985, a été licencié le 21 avril 1986 avec dispense d'exécuter son préavis pour avoir refusé sa mutation à Paris ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, aux termes de l'article 14 de l'avenant cadres du 10 janvier 1982 de la convention collective des employés des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968, " la mutation ne peut entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé ", cette situation pécuniaire s'entend des avantages salariaux perçus par l'intéressé en contrepartie de son travail et non de ceux qui, compte tenu des différentiels géographiques du coût de la vie, lui permettent de maintenir son niveau de vie, et qu'en estimant que la disposition conventionnelle précitée imposait à la société Barlett d'assortir la mutation de M. X... d'une augmentation de sa rémunération suffisante pour compenser la hausse du coût de la vie à Paris, la cour d'appel a violé cet article 14 de l'avenant cadres de la convention collective applicable ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la rupture est intervenue à la suite du refus de M. X... d'accepter sa mutation temporaire à Paris, avec une prime mensuelle de 2 000 francs et prise en charge par son employeur de 50 % de ses frais de transport, au seul motif que ses frais de transport n'étaient pas intégralement pris en charge, alors que les allers et retours hebdomadaires Paris-Brest résultaient du choix personnel de l'intéressé, et qu'en estimant que le refus du salarié était justifié, car ses dépenses de transport réduisaient sa situation pécuniaire, la cour d'appel a derechef violé l'article 14 susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 de l'avenant applicable : " La mutation ne peut entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé, exception faite des primes liées à la situation particulière de l'établissement " ; qu'ayant retenu que le coût de la vie à Paris, en cas d'installation définitive avec sa famille du salarié muté, aurait été plus élevé qu'à Brest et que les voyages périodiques pour venir voir celle-ci restée à Brest n'étaient pas entièrement pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que la dépense supplémentaire qui en résultait entraînait une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé au sens de l'article 14 précité ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f3c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.