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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.297

Date
27/05/1992
Chambre
Chambre sociale
Numéro
89-40.297
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions relatives à l'ancienneté résultant de l'article 18 de la convention collective susvisée n'étaient applicables que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'ancienneté à prendre en considération était celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement était prononcé, à l'exclusion des contrats antérieurs exécutés pour le compte du même employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Les dispositions relatives à l'ancienneté résultant de l'article 18 de la convention collective nationale concernant les ETAM des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 ne sont applicables que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
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  • Portée: En revanche, l'ancienneté à prendre en considération pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., au service de la société La Signalisation, en qualité de conducteur de travaux, du 15 octobre 1979 au 17 juin 1982 et du 4 novembre 1983 au 6 février 1985, date de son licenciement, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1988) d'avoir réduit à 60 000 francs le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ancienneté d'un salarié dans l'entreprise ne saurait être décomptée de façon différente suivant les chefs de réclamation nés de la rupture ; qu'en l'espèce, le contrat, abusivement rompu par la société La Signalisation, était soumis aux articles 17 et 18 de la convention collective nationale concernant les ETAM des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965, retenant le critère de l'ancienneté totale en cas d'engagements successifs, même discontinus ; que l'ancienneté de 52 mois à partir du premier contrat, du 17 octobre 1979, a été retenue pour le calcul du complément d'indemnité de licenciement de M.

X... au sens de l'article L. 122-6 du Code du travail, imposant de retenir une clause " plus favorable " de la convention collective ; que l'arrêt infirmatif attaqué n'a refusé de tenir compte de ce même avantage, s'appliquant en cas de rupture par l'employeur et vu l'unité nécessaire de l'ancienneté, qu'en méconnaissant qu'il avait été accordé par les premiers juges et demandé par M.

X... au titre de l'indemnité légale de licenciement seulement, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-14-4 à L. 122-14-6 du Code du travail, ensemble les articles 17 et 18 de la convention collective susvisée ; et alors que, d'autre part, dès lors que M.

X... bénéficiait d'une ancienneté de 52 mois pour l'application de l'article L. 122-6, l'indemnité pour rupture abusive était, vu l'unicité du contrat, celle des salariés justifiant de plus de 2 ans d'emploi dans l'entreprise, soumise au forfait de réparation des 6 derniers mois de salaires par application de l'article L. 122-14-4, exclusif de l'appréciation d'un préjudice de droit commun au sens de l'article L. 122-14-6 ; qu'en privant M.

X... de cette réparation forfaitaire, plus avantageuse, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions relatives à l'ancienneté résultant de l'article 18 de la convention collective susvisée n'étaient applicables que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'ancienneté à prendre en considération était celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement était prononcé, à l'exclusion des contrats antérieurs exécutés pour le compte du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/1992
Numéro d'affaire
89-40.297
Solution
Rejet
Résumé source

Les dispositions relatives à l'ancienneté résultant de l'article 18 de la convention collective nationale concernant les ETAM des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 ne sont applicables que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En revanche, l'ancienneté à prendre en considération pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé.