Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.220
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Égalité de traitement • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/2012
- Numéro d'affaire
- 10-27.220
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01570
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2010), que Mme X...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2010), que Mme X..., née le 21 février 1946, engagée par la société EDF comme employée administrative à compter du 18 mars 1996, est devenue agent statutaire titulaire à compter du 25 juillet 2003 ; que la société RTE, créée en septembre 2005, gestionnaire des réseaux de transport d'électricité, venant aux droits de la société EDF, lui a indiqué, par lettre du 9 mai 2005, qu'elle serait placée en inactivité à compter du 1er mars 2006, date à laquelle elle atteindrait l'âge de 60 ans, et ce conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la mise à la retraite d'office des agents ayant atteint l'âge d'ouverture des droits à pension d'ancienneté pour les agents appartenant aux services sédentaires (soit l'âge de 60 ans en application de l'article 3 § 1 du statut) ; qu'en application de l'article 3 du décret, la société RTE a accepté de prolonger la durée d'activité de la salariée jusqu'au 1er mars 2007, puis jusqu'au 31 août 2007, date à laquelle, il a refusé la nouvelle prolongation sollicitée et décidé sa mise en inactivité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nulle cette mesure comme constituant une discrimination fondée sur l'âge, au sens de l'article 2 de la Directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, d'ordonner la réintégration de Mme X... et de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que des dispositions prévoyant la cessation automatique des contrats de travail des salariés peuvent être justifiées dans le cadre d'une politique visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations, les objectifs ainsi poursuivis devant, en principe, être considérés comme justifiant objectivement et raisonnablement, dans le cadre du droit national, ainsi que le prévoit l'article 6, paragraphe 1er alinéa de la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, une différence de traitement fondée sur l'âge ; que la société RTE faisait valoir à l'appui de ses écritures d‘appel que la mise en oeuvre des dispositions litigieuses du décret du 16 janvier 1954 s'inscrivait dans le cadre d'une politique de solidarité intergénérationnelle et dans le cadre des engagements qui avaient été souscrits par la société EDF et par elle-même, aux termes d'accords successifs de compenser les départs en inactivité par le recrutement de jeunes ; que la cour d'appel, en statuant par un motif inopérant déduit de l'absence de justification concrète de ces mesures, sans rechercher quels étaient les objectifs poursuivis par l'application des règles litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 précité de la Directive du 27 novembre 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société RTE s'en tenait à des considérations générales sans communiquer aucun élément permettant de connaître l'évolution démographique du personnel par classes d'âge et de mesurer l'impact des mises en inactivité sur d'éventuels nouveaux recrutements ; qu'elle en a justement déduit que la généralité des motifs invoqués ne permettait pas de considérer la mise à retraite de Mme X... comme justifiée par un objectif légitime de sorte qu'elle était constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge et qu'elle devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RTE EDF transport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RTE EDF transport ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société RTE EDF transport Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mesure de mise en inactivité notifiée à Christiane X... le 28 juin 2007 pour prendre effet le 31 août 2007 constitue une discrimination fondée sur l'âge, au sens de l'article 2 de la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, d'avoir dit que cette mesure était nulle et d'avoir ordonné la réintégration de Madame X... au sein de la société RTE, et d'avoir condamné la société RTE à lui payer les sommes de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que la directive 200/78 CE du Conseil du 27 novembre 2000 a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l'égalité de traitement ; qu'aux termes du considérant 14 de son préambule, la directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales fixant les âges de la retraite ; qu'aux termes du considérant 25, l'interdiction des discriminations liées à l'âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l'emploi et encourager la diversité dans l'emploi ; que néanmoins, des différences de traitement liées à l'âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des Etats membres ; qu'il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites ; que selon l'article 2 de la directive, une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs ci-dessus spécifiés ; que selon l'article 3, la directive s'applique à toute les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne notamment les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ; que l'article 6 (Justification des différences de traitement fondées sur l'âge) est ainsi rédigé : 1.
Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre : a) la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection ; b) la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté dans l'emploi, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à l'emploi ; c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite … ; que la directive 2000/78/CE a été transposée en droit interne par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 qui a ajouté au Code du travail un article L 122-45-3 et, après la mise en inactivité de Christiane X..., par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui a modifié l'article L 1133-2 du Code du travail ; que dans l'arrêt n° C-144/04 du 22 novembre 2005 (Mangold), la Cour de Justice du Luxembourg a dit pour droit que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge devait être considéré comme un principe général du droit communautaire dont le respect ne saurait, comme tel, dépendre de l'expiration du délai accordé aux Etats membres pour transposer une directive destinée à mettre en place un cadre général pour lutter contre les discriminations fondées sur l'âge , que dans ces conditions, selon la C.J.C.E., il incombe à la juridiction nationale, saisie d'un litige mettant en cause le principe de nondiscrimination en fonction de l'âge, d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables du droit communautaire et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, et ce alors même que le délai de transposition de ladite directive n'est pas encore expiré ; que dans son arrêt n° C-555/07 du 19 janvier 2010 (Kücükdeveci), la Cour a rappelé que la directive 2000/78 ne consacre pas elle-même le principe de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lequel trouve sa source dans divers instruments internationaux et les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, et que la directive 200/78/CE s'était bornée à « concrétiser » ce principe qui appartient au droit primaire de l'Union ; qu'en conséquence, le moyen pris par la S.A.
RTE de l'absence d'effet direct horizontal de cette directive dans les litiges entre particuliers est inopérant ; que dans l'arrêt n° C-411/05 du 16 octobre 2007 (Palacios de la Villa), la C.J.C.E. a jugé que le quatorzième considérant de la directive 2000/78, selon lequel celle-ci ne portait pas atteinte aux dispositions nationales fixant les âges de la retraite, se borne à préciser que ladite directive n'affecte pas la compétence des Etats membres pour déterminer les âges d'admission à la retraite ; qu'il ne s'oppose donc aucunement à l'application de cette directive aux mesures nationales régissant les conditions de cessation d'un contrat de travail lorsque l'âge de la retraite, ainsi fixé, est atteint ; certes, que s'agissant précisément des différences de traitement fondées sur l'âge, l'article 6 de ladite directive édicte que de telles inégalités ne constituent pas une discrimination interdite au titre de l'article 2 de la même directive lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que selon la Cour européenne (arrêt Palacios de la Villa), il importe que des éléments tirés du contexte général de la mesure nationale concernée permettent l'identification de l'objectif sous-tendant cette dernière aux fins de l'exercice d'un contrôle juridictionnel ; qu'en l'espèce, la société appelante soutient que les dispositions de l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 participent d'une volonté des pouvoirs publics d'inciter les entreprises des industries électriques et gazières, à contribuer à la politique de l'emploi, préoccupation exprimée dans l'accord national de réduction du temps de travail à EDF du 25 janvier 1999 et dans un accord propre à la société RTE du 15 mars 2007 ; que selon elle, la sécurité de l'emploi accordée par le statut trouve sa contrepartie dans le dispositif de mise en inactivité afin de permettre l'embauche de nouveaux agents ; qu'il ressort cependant de l'exposé des motifs du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des servic…