Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.346
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.346
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00114
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 114 F-D Pourvois n° V 19-21.346 W 19-21.347 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 La commune de [...], dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 19-21.346 et W 19-21.347 contre deux arrêts rendus le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Y...
X..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme O...
H..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes H... et X..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.
Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-21.346 et W 19-21.347 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Metz, 18 juin 2019), l'association Maison de la culture qui exerçait une activité d'animation à destination des adultes et des enfants de la commune de [...], a engagé Mmes X... et H..., respectivement en qualité d'agent d'accueil et animatrice d'une part et coordinatrice d'autre part, et les a affectées à l'activité enfance s'exerçant les mercredis et lors des vacances scolaires. 3.
L'association, pour l'exercice de son activité liée à l'enfance, occupait des locaux dont la commune était propriétaire, celle-ci lui versant pour son fonctionnement des subventions. 4.
A partir du 1er septembre 2014, la commune a ajouté à ses activités périscolaires l'accueil des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires.
Elle a refusé de reprendre, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail des salariées qui ont été licenciées par l'association. 5.
Les salariées ont sollicité de la juridiction prud'homale qu'il soit constaté le transfert à la commune de leur contrat de travail à compter du 1er septembre 2014 et que celle-ci soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts.