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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.462

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2021
Numéro d'affaire
19-20.462
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00126

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° J 19-20.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 1°/ Le syndicat CGT Haarp, dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat CFDT santé sociaux, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° J 19-20.462 contre le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Handicap autisme association réunie du Parisis, dont le siège est [...] , 2°/ à la Direccte du Val d'Oise, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des syndicats CGT Haarp et CFDT santé sociaux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Handicap autisme association réunie du Parisis, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 16 juillet 2019), à l'occasion de la mise en place du comité social et économique (CSE), l'association Haarp, qui gère douze établissements sur dix sites et emploie 365 salariés a décidé, le 26 août 2018, de mettre en place un CSE unique. 2.

La Direccte, saisie par le syndicat CGT Haarp et le syndicat CFDT Santé sociaux d'une contestation, a confirmé la décision unilatérale de l'employeur. 3.

Les syndicats ont saisi le tribunal d'instance le 21 février 2019 d'une contestation de cette décision et sollicité du tribunal qu'il fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts à douze, eu égard à l'autonomie de gestion des responsables d'établissements.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Les syndicats font grief au jugement de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer la décision de la Direccte du 24 janvier 2019 et la décision unilatérale de l'association Haarp du 26 août 2018 relative au périmètre de la mise en place du comité social économique unique, alors « que caractérise au sens de L. 2313-4 du code du travail un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; que l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement est appréciée compte tenu de la délégation de compétences qui lui est attribuée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que les directeurs d'établissements ''procèdent au recrutement du personnel non cadre'', ''exercent également le pouvoir disciplinaire en appliquant les règles internes et après validation par la direction générale'', procèdent ''à la saisie des variables de paie, au suivie des congés et des arrêts maladie'', ''animent et gèrent les équipes, constituent le dossier et suit les dossiers du personnel et proposent les évolutions salariales'' et signent les contrats de travail des salariés non cadres, ce dont il se déduisait qu'ils disposent d'une autonomie de gestion suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel ; qu'en jugeant néanmoins que ces directeurs d'établissement ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante pour reconnaître au sein de l'association des établissements distincts, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail. » Réponse de la Cour 6.

Le tribunal d'instance qui a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, constaté que le siège procède au recrutement des cadres et détermine les effectifs des établissements, valide les sanctions disciplinaires et signe les lettres de licenciement, examine et valide les propositions d'évolution de fonctionnement et les propositions salariales, contrôle les dossiers du personnel, les contrats et les congés en application de la convention collective, examine et valide les propositions de budget de fonctionnement et les propositions d'investissement, et qu'ainsi le pouvoir décisionnaire pour le recrutement du personnel, pour l'exercice du pouvoir disciplinaire et pour la gestion budgétaire est exercé par la direction générale directement ou en application de règles qu'elle a mises en place et dont elle surveille la bonne mise en oeuvre par les établissements, a pu en déduire qu'en raison du caractère limité des délégations de compétence dont disposent les responsables d'établissement, il n'est pas justifié au profit de ces derniers d'une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service pour reconnaître l'existence d'établissements distincts au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail. 7.