Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.966
Arrêt du 27 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.966
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt, pris d'une qualification erronée donnée aux agissements du salarié et de la portée méconnue d'un jugement correctionnel, la société Novaserre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1997) d'avoir jugé que le licenciement de M. X. reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les produits pris par le salarié étaient sans valeur marchande, a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Novaserre, société anonyme, dont le siège est Ferme de Milly, 89190 Foissy-sur-Vanne,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section A), au profit :
1 / de Mme X..., ayant-droit de M. Y... X...,
2 / de M. Stéphane X..., ayant-droit de M. Y... X...,
3 / de Mlle Stéphanie X..., ayant-droit de M. Y... X...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt, pris d'une qualification erronée donnée aux agissements du salarié et de la portée méconnue d'un jugement correctionnel, la société Novaserre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1997) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les produits pris par le salarié étaient sans valeur marchande, a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novaserre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372370cd58014677409ca6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372370cd58014677409ca6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2000.
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