Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.700

Arrêt du 27 février 2001Pourvoi n° 99-40.700

Non publiéContrat de travailCongés payésAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, a constaté que le contrat de travail avait été signé par un prête-nom sans qualité et que M. X. n'avait pas exercé en fait de fonctions techniques; qu'elle a pu décider qu'il était gérant de fait et que son contrat de travail était nul.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, a constaté que le contrat de travail avait été signé par un prête-nom sans qualité et que M. X. n'avait pas exercé en fait de fonctions techniques; qu'elle a pu décider qu'il était gérant de fait et que son contrat de travail était nul.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Koffi X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Celtons, domicilié ...,

2 / de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998), que la société Celtons a été créée le 18 mai 1995 par M. X... détenant 50 % du capital ; que ce dernier a exercé des fonctions de gérant et était titulaire d'un contrat de travail signé le 16 mars 1995 lui donnant la qualité de directeur d'exploitation commerciale ; que, par jugement du tribunal de commerce du 31 octobre 1996, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance du statut de salarié ainsi que le paiement de salaires, de congés payés et d'indemnités de rupture ;

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont essentiellement pris d'une interprétation erronée des éléments versés aux débats ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, a constaté que le contrat de travail avait été signé par un prête-nom sans qualité et que M. X... n'avait pas exercé en fait de fonctions techniques ; qu'elle a pu décider qu'il était gérant de fait et que son contrat de travail était nul ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

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Non publiéRejetContrat de travailCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723a9cd5801467740ca3d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a9cd5801467740ca3d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.