Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.794
Arrêt du 27 février 1986Pourvoi n° 84-41.794
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, cependant, que l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail, constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat peut être modérée ou augmentée en application du texte susvisé.
- Solution: CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X. une indemnité de licenciement égale à 107 224,10 F, l'arrêt rendu le 1er mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique.
- Portée: L'indemnité de licenciement contractuellement prévue à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail, indépendante de celle prévue par la convention collective en vigueur et constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat, peut être modérée ou augmentée en application de l'article 1152 du Code civil.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Imprimerie Savoyarde Ducrot à payer à Mme X..., qu'elle avait engagée en qualité de secrétaire de direction comptable le 15 mai 1971, et licenciée pour motif économique le 30 novembre 1980, l'indemnité de licenciement égale à 107 224,10 F stipulée au contrat de travail, indépendante de celle prévue par la convention collective en vigueur, en rejetant les conclusions par lesquelles la société avait sollicité la réduction de cette indemnité, qualifiée par elle de clause pénale injustifiée, la Cour d'appel a énoncé qu'une indemnité de licenciement ne peut s'analyser en clause pénale dès lors que son fondement repose sur un acte de l'employeur, à savoir le licenciement, qui n'est pas dans sa nature, une faute de sa part ;
Attendu, cependant, que l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail, constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat peut être modérée ou augmentée en application du texte susvisé ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... une indemnité de licenciement égale à 107 224,10 F, l'arrêt rendu le 1er mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0e99ba5988459c50bc3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50bc3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1986.
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