Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.789
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.789
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10418
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10418 F Pourvoi n° R 15-27.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de Me Ricard, avocat de la société Auchan France ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société Auchan France au paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « II 1-1: La lettre du 20 avril 2012 justifie cette mesure par "des manquements importants" de Mme [L] "sur (son) niveau d'autonomie, voire (sa) capacité d'adaptation et sur (sa) capacité à assumer les responsabilités liées à (sa) fonction".
Elle mentionne en premier lieu "des inerties pénalisantes pour l'activité", à savoir : - un "positionnement partiel sur le contenu de (la) fonction" de Mme [L], qui "met en difficulté le périmètre Auchan Télécom en matière de réactivité" (cases publicitaires, manque d'initiatives sur les projets commerciaux stratégiques); - un "manque d'autonomie pour initier des actions commerciales"; - une absence de veille concurrentielle structurée qui aurait permis aux chefs de produits de construire leurs offres"; - une absence de "support marketing formalisé, régulier, actualisé permettant à l'équipe d'avoir une feuille de route claire"; -absence "d'analyse factuelle des choix marketing"; - aucune "initiative concrète pour multiplier les points de contact pour Auchan Télécom" avec les comités d'entreprise ou les associations par exemple.
Elle mentionne ensuite "des postures négatives" caractérisées: - Sur un nombre important de dossiers, vous refusez d'initier ou de faire les choses, sous prétexte d'un manque de moyens et de temps (Guide commercial, dossier Storm); - Rejet fréquent des responsabilités ; - Refus de prendre en charge la communication vis à vis de l'externe.
Elle poursuit "Le préjudice pour l'entreprise existe puisque votre attitude a pour conséquence de reporter un nombre important de tâches dont vous avez la responsabilité sur vos collègues dont ce n'est pas la fonction principale.
De plus, nous vous rappelons que nous d'attendons d'un responsable Marketing, cadre de l'entreprise et niveau 8, une très grande autonomie dans sa fonction et une adaptation au contexte qui l'entoure.
Elle rappelle les multiples alertes sur "les manquements nombreux que nous avions constatés" - lors d'un entretien du 22 septembre 2011, qui faisait suite à "de nombreuses remarques orales sur les manquements importants que nous constations dans sa tenue de fonction" au cours duquel il lui a été indiqué qu'une "contribution plus importante sur le marketing opérationnel" était attendue de sa part, et qu'elle a fait savoir "qu'elle n'entendait pas "couvrir ce périmètre de (sa) mission"; - dans la lettre du 10 novembre 2011 par laquelle il lui a été indiqué qu'elle "ne (tenait) pas (sa) fonction de manière satisfaisante", et précisé les points sur lesquels devait porter l'amélioration; -dans le mail du 2 janvier 2012, l'alertant sur le niveau insuffisant du travail effectué et sur les points que vous deviez améliorer".
Ces alertes qui, selon l'employeur, "n'ont eu aucun effet positif sur le contenu de votre travail", "faisaient suite à vos entretiens d'activité de 2009, 2010 et 2011, qui avaient déjà souligné des manquements nombreux dans votre tenue de fonction, alors que M. [B] n'était pas encore votre responsable direct, ce qui démontre que [...] le problème n'est pas lié à un problème de personnes".
La conclusion est la suivante: " Cette conduite et l'ensemble des points indiqués dans ce courriez mettent donc en péril le bon fonctionnement du service".
III-2: Mme [L] conteste formellement ces griefs.
Elle relève qu'elle a bénéficié, chaque année de 2007 à 2011 comprise, de l'augmentation de salaire prévue par l'accord d'entreprise du 7 octobre 1986 relatif à l'individualisation des salaires de base de l'encadrement, de sorte qu'elle était réputée avoir "maintenu un niveau de fonction considéré comme normal et acceptable et atteint les résultats attendus" (article 5 dudit accord), que les critères en fonction desquels elle devait être évaluée ne lui ont pas été précisément indiqués en violation de l'article 3 et qu'aucun objectif ne lui a été fixé à l'issue de son entretien annuel d'activité.
Elle affirme que son licenciement était la réponse à l'accusation de harcèlement moral qu'elle avait portée contre M. [B] et souligne qu'il est intervenu dans un contexte de réorganisation de la société marqué par l'abandon de "('"offre box" qui a été cédée à El Télécom au second semestre 2013 et par la suppression de 1700 postes de travail. 111-1: 1; Le dernier argument est inopérant, Mme [L] ayant été immédiatement remplacée dans sa fonction, ce qui fait obstacle à la reconnaissance du motif économique suggéré.
Par ailleurs, elle n'a jamais demandé à bénéficier d'une formation qui lui aurait permis de mieux tenir son poste, alors même que sa formation initiale était étrangère au secteur du marketing, comme indiqué dans son évaluation pour l'année 2009.