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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.828

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-17.828
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11110

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11110 F Pourvoi n° E 17-17.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] , ayant un établissement, [...] contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M.

Daniel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par M.

Daniel X..., dit que la mise à la retraite de M.

X..., avec effet au 21 décembre 2000, s'analysait en une rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence l'ANGDM à lui verser une somme de 39 372 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance et dit que les intérêts au taux légal sur la somme allouée en indemnisation de la perte de chance devraient courir à compter de la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE : sur la prescription, en application de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, tout action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que ces dispositions, se substituant à la prescription quinquennale antérieure s'appliquent aux prescriptions en cours, à compter du 16 juin 2013, date de la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse toutefois excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'ANGDM soutient que les demandes présentées par M.

Daniel X... seraient prescrites, dans la mesure où celui-ci disposait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 d'un délai de cinq ans pour contester sa mise à la retraite, et ce à partir de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2005 qui a décidé que les salariés engagés postérieurement au 31 décembre 1970 ; que l'ANGDM considère en effet, qu'à partir de cette décision qui constitue selon elle le point de départ de la prescription, il a été décidé que les salariés des HBL, engagés postérieurement au 31 décembre 1970, ne pouvaient être mis à la retraite avant l'âge de 55 ans, et ce indépendamment de l'ancienneté qu'ils avaient acquise au cours de contrats antérieurs ; que M.

Daniel X... ayant saisi le conseil des prud'hommes de Forbach, le 17 juin 2013, l'ANGDM estime que ses demandes sont forcloses, puisqu'il lui appartenait de contester sa mise à la retraite, avant le 1er mars 2010, en raison de la prescription de cinq ans applicable en l'espèce, courant selon elle à compter de cette décision ; que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2005, dont se prévaut l'ANGDM ne peut constituer cependant le point de départ de la prescription, dès lors que M.

Daniel X... n'était pas partie à la procédure, étant observé que cette décision concerne MM.

Z..., A... et B..., d'autres salariés des HBL en litige avec l'intimée ; qu'en l'espèce, M.

Daniel X... ne pouvait agir contre l'ANGDM, qu'à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est-à-dire à compter du 22 décembre 2011, date à laquelle l'ANGDM lui a notifié personnellement la régularisation de sa situation, en tenant compte désormais d'une date d'entrée en raccordement au 1er mai 2005, par application de la réglementation du régime de raccordement des ETAM, recrutés après le 31 décembre 1970, et non à une date qui serait antérieure ; que la prescription initiale de cinq ans, dont M.

Daniel X... disposait pour contester les incidences financières de cette régularisation intervenue le 22 décembre 2011 était toujours en cours, lorsque celui-ci a bénéficié, à compter du 16 juin 2013, d'une nouvelle prescription abrégée à deux ans ; que M.