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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.911

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-16.911
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11036

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11036 F Pourvoi n° G 17-16.911 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yamina X..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Abdellah Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Le Griel, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.

Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme X..., en sa qualité d'exploitante de la brasserie, à lui verser diverses indemnités.

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement des salaires de décembre 2009 et janvier 2010, l'article L. 3242-1 du code du travail dispose que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.