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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.110

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
16-28.110
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01318

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme , conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1318 F-D Pourvoi n° K 16-28.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Mohamed X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SFR distribution, venant aux droits de la SNC Numéricable, anciennement [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 28 mai 2001 par la société Numéricable, devenue SFR Distribution, en qualité de conseiller commercial suivant contrat soumis à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2010 ; qu'à compter du 10 septembre 2001, il a été placé en arrêt de travail pour maladie avant d'être classé en invalidité, deuxième catégorie le 17 septembre 2004 ; que prétendant ne pas avoir obtenu, depuis 2001, la revalorisation de sa rente complémentaire invalidité due par les organismes de prévoyance auprès desquels l'employeur avait souscrit une assurance de groupe, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rente et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du manquement de l'employeur à ses obligations d'information et de conseil, l'arrêt retient que l'employeur n'établit pas avoir remis à l'adhérent, en 2001, la notice détaillée de la garantie Capricel puis celle de l'organisme Mercer ni l'avoir informé du changement d'organisme de prévoyance à compter du 1er janvier 2006 ainsi que du maintien de ses garanties à l'identique, qu'il a manqué à son devoir d'information au moment de la souscription successive des différents contrats d'assurance, que toutefois cette faute n'était susceptible d'engager sa responsabilité que si elle est la cause du préjudice du salarié , que les difficultés que celui ci a rencontrées dans l'application de ses droits avaient pour origine le désaccord des organismes de prévoyance sur l'assiette de calcul des rentes et de leur revalorisation et que le respect par l'employeur de son obligation de remise des notices de garanties, n'aurait en rien évité ce désaccord ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait manqué à son devoir d'information et de conseil vis à vis du salarié lors de la souscription des contrats de prévoyance collective, ce dont il résultait qu'il était responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit le salarié à rester dans l'ignorance de l'étendue des garanties souscrites, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription des contrats de prévoyance collective, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 , entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Pau ; Condamne la société SFR Distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SFR Distribution à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de rente d'invalidité et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " Sur l'action en paiement du rappel de rente : Monsieur X... fait valoir que dans la mesure où l'employeur est le souscripteur du contrat collectif, le salarié est bénéficiaire de la garantie due par l'organisme assureur par son truchement, ce qui justifie que la société SFR, venant aux droits de la société Numéricable soit condamnée à lui payer le rappel de rente qu'il demande ; que la Société SFR Distribution soutient en réponse que le bénéfice de la revalorisation de la rente et le rappel de rente ne peuvent être réclamés qu'à l'assureur et non au souscripteur qui est un tiers à la relation assureur/ assuré salarié ; QUE conformément aux dispositions de l'article L912-3 du code de la sécurité sociale, la convention collective nationale des télécommunications, en son chapitre 2 « Prévoyance » met à la charge de l'employeur l'obligation de souscrire auprès d'un organisme d'assurance de son choix un contrat de prévoyance afin de garantir les risques décès, invalidité et incapacité de travail des salariés ; qu'elle prévoit expressément d'une part, que le contrat de prévoyance doit préciser que l'organisme assureur garantit la suite des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription et/ou l'adhésion des salariés et d'autre part, qu'en cas de changement d'assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours doit être organisée ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d'invalidité ou d'allocations supplémentaires ; qu'elle précise également que le montant de la rente incapacité temporaire de travail et de la rente d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie est calculé de sorte que le salarié obtienne 100% du salaire de référence net de charges, le salaire de référence étant calculé de façon définitive à la date d'effet de la rente ; qu'il est défini dans l'article 8-2-2-5 comme l'ensemble des rémunérations soumises à charges sociales versées par l'entreprise au cours des 12 mois précédant le sinistre dans la limite du plafond de la tranche C ; QUE la société Numéricable a fait appel à plusieurs institutions de prévoyance : - à l'institution Capriciel du groupe Novalis du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, - à l'institution Mercer prévoyance du groupe Audiens du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, - à l'institution Humanis du groupe Novalis à compter du 1er janvier 2012 ; QUE Monsieur X... s'est trouvé en arrêt maladie du 10 septembre 2001 au 16 septembre 2004 puis il a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 17 septembre 2004 ; qu'il a perçu une rente complémentaire d'incapacité de travail du 26 décembre 2001 au 17 septembre 2004 et depuis cette date, perçoit une rente d'invalidité ; QUE les contrats souscrits avec toutes ces sociétés de prévoyance prévoient, conformément aux stipulations de la convention collective, le versement d'une rente, au salarié malade (au -delà des 105 jours couverts par l'employeur) et au salarié en invalidité 2ème catégorie, correspondant à 100 % de leur rémunération de base nette de charges ; que la revalorisation de ces rentes est également prévue ; qu'elle doit être effectuée en fonction de l'évolution du salaire conventionnel ; QUE l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, créé un lien contractuel direct entre l'adhérent salarié et l'assureur, le souscripteur employeur étant un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent salarié ; QU'il est constant que ce sont les assureurs Capricel, Mercer et Humanis qui ont versé successivement à Monsieur X... sa rente complémentaire d'invalidité ; que la société SFR, en sa qualité d'employeur ayant procédé à l'affiliation de ses salariés à un régime de prévoyance conformément aux dispositions de la convention collective, n'est pas contractuellement tenue au paiement des rentes ou d'un rappel de rente du fait de difficultés rencontrées par le salarié adhérent avec l'organisme de prévoyance sur le montant de la rente après revalorisation ; QUE l'accord collectif signé le 18 décembre 2007 avec les organisations syndicales représentatives prévoit clairement que l'employeur n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au paiement des cotisations d'assurance et que le versement des garanties de prévoyance relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur ; QUE le bénéfice de la revalorisation de la rente ne peut donc être réclamé qu'à l'assureur lui même et non au souscripteur ; QU'en conséquence, Monsieur X... doit être débouté de ses demandes en paiement de rappel de rente dirigées contre la société SFR venant aux droits de la société Numéricable" ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, en l'affiliant à un régime de prévoyance insuffisant, n'a pas assuré à son salarié la couverture sociale conventionnellement prévue, doit être condamné à en supporter la charge complémentaire ; qu'en exonérant la Société SFR Distribution qui vient au droit de la société Numéricable de toute obligation à ce titre au motif inopérant qu'" ayant procédé à l'affiliation de ses salariés à un régime de prévoyance conformément aux dispositions de la convention collective, [l'employeur] n'est pas contractuellement tenu au paiement des rentes ou d'un rappel de rente du fait de difficultés rencontrées par le salarié adhérent avec l'organisme de prévoyance sur le montant de la rente après revalorisation", dont il ne résulte pas que les garanties ainsi souscrites répondaient aux exigences de la convention collective applicable quant au montant des rentes et à leur revalorisation, la Cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du Code civil, ensemble les articles L.911-1 et L.912-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 8-2-2-1 de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ; 2°) ALORS QUE l'article 8-2-2-3 de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 prévoit que le montant de la rente incapacité temporaire de travail et de la rente d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie est calculé de sorte que le salarié obtienne "100% du salaire de référence net de charges", le salaire de référence étant défini dans l'article 8-2-2-5 comme "l'ensemble des rémunérations soumises à charges sociales versées par l'entreprise au cours des 12 mois précédant le sinistre dans la limite du plafond de la tranche C" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " les contrats souscrits avec toutes ces sociétés de prévoyance prévoient, conformément aux stipulations de la co…