Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.790

Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 06-41.790

Non publiéLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé selon contrat de travail du 20 novembre 2000 à effet au 26 mars 2001 en qualité de cadre "responsable maintenance et travaux neufs" par la société Sorelait et a été licencié le 25 février 2002; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande à titre d'indemnité du respect de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la clause de non-concurrence est nulle en l'absence de contrepartie financière, "ne peut donc recevoir application et ne peut être la cause d'une indemnisation fondée sur son application qui n'est d'ailleurs pas justifiée".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat de travail du 20 novembre 2000 à effet au 26 mars 2001 en qualité de cadre "responsable maintenance et travaux neufs" par la société Sorelait et a été licencié le 25 février 2002 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la clause de non-concurrence est nulle en l'absence de contrepartie financière, "ne peut donc recevoir application et ne peut être la cause d'une indemnisation fondée sur son application qui n'est d'ailleurs pas justifiée" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à obtenir une réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande à titre d'indemnité du respect de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Sorelait aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137250fcd5801467741aa0b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250fcd5801467741aa0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.