Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.586

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 01-60.586

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. et le syndicat CFDT Symétal 69 font grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen, que l'établissement distinct doit correspondre à un groupe de salariés ayant des intérêts communs mais pas nécessairement spécifiques et dissemblables des intérêts des autres salariés; qu'en exigeant l'existence de problèmes spécifiques, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 16 mars 2001) l'APAVE (Association lyonnaise des propriétaires d'appareils à vapeurs et électriques) et le CETE (Centre technique et énergétique de l'APAVE) constituent une unité économique et sociale ; que le 28 décembre 2000, le syndicat Symétal CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein d'une agence du centre technique située à Valence ;

Attendu que M. X... et le syndicat CFDT Symétal 69 font grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen, que l'établissement distinct doit correspondre à un groupe de salariés ayant des intérêts communs mais pas nécessairement spécifiques et dissemblables des intérêts des autres salariés ; qu'en exigeant l'existence de problèmes spécifiques , le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une impropriété d'expression, le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que les conditions relatives à l'existence d'un établissement distinct n'étaient pas réunies, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Apave lyonnaise du Cete Apave ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723e9cd5801467740fc43

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e9cd5801467740fc43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.