Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.057

Arrêt du 26 septembre 2001Pourvoi n° 99-42.057

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le fait pour un salarié chargé d'une activité de prospection et de vente de produits, de procéder, pour le compte de l'entreprise à une intervention sur le matériel d'un client qui n'entrait pas dans sa mission et était susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci et de consentir une remise à un client sans avoir préalablement sollicité l'accord de la direction contractuellement prévu étaient constitutifs d'une faute qu'elle a estimée suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider que le fait pour un salarié chargé d'une activité de prospection et de vente de produits, de procéder, pour le compte de l'entreprise à une intervention sur le matériel d'un client qui n'entrait pas dans sa mission et était susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci et de consentir une remise à un client sans avoir préalablement sollicité l'accord de la direction contractuellement prévu étaient constitutifs d'une faute qu'elle a estimée suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, Section B), au profit de la société Muci Cilec, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Muci Cilec, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... engagé le 23 janvier 1992, par la société Muci Cilec en qualité de technico-commercial a été licencié le 5 novembre 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant les compétences requises, la réparation d'un disque dur à la demande d'un client même si elle n'entrait pas dans la mission du salarié ne constituait pas une faute ;

2 / que l'envoi d'une offre de vente offrant une remise habituelle à un client important même sans accord préalable de l'employeur prévu par le contrat de travail ne présentait pas de caractère fautif ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le fait pour un salarié chargé d'une activité de prospection et de vente de produits, de procéder, pour le compte de l'entreprise à une intervention sur le matériel d'un client qui n'entrait pas dans sa mission et était susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci et de consentir une remise à un client sans avoir préalablement sollicité l'accord de la direction contractuellement prévu étaient constitutifs d'une faute qu'elle a estimée suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Muci Cilec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723c2cd5801467740dd09

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c2cd5801467740dd09.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.