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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.096

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2022
Numéro d'affaire
21-19.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10923

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10923 F Pourvoi n° R 21-19.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-19.096 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Messier & associés, anciennement dénommée Messier Maris & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la société Messier & associés, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat aux conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre du bonus " garanti " 2015 ; 1°) ALORS QUE le versement constant et régulier d'une prime depuis le début de la relation contractuelle révèle son intégration au contrat de travail, la circonstance que le montant de la prime ait varié d'une année sur l'autre n'étant de nature à exclure le caractère obligatoire de cette prime qui constitue alors un élément de salaire ; qu'en se bornant, pour débouté M. [M] de sa demande au titre du bonus " garanti " 2015, à se fonder sur l'absence de mention de l'avenant de 2014 et de correspondance entre les parties permettant de retenir que le bonus " garanti " serait reconduit après 2014 et à déduire du versement au salarié en 2015 d'un bonus " origination" d'un montant supérieur à celui de l'année précédente, la justification de l'absence de nouvelle définition contractuelle d'un bonus garanti, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'exposant avait perçu, chaque année et sans exception depuis l'engagement de la relation contractuelle, en sus de son salaire fixe, un bonus " garanti " dont le versement, qui était loin de revêtir un caractère exceptionnel, était encore prévu pour l'année 2016, n'induisait pas que les parties avaient entendu contractualiser le versement, en sus du salaire fixe, d'une rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le caractère obligatoire du versement d'une prime découle d'un usage lorsqu'il répond aux critères de généralité, de constance et de fixité, la circonstance que la prime ait pu varier dans son montant selon les années n'étant pas de nature à exclure la reconnaissance du caractère de fixité de l'usage en présence d'un versement constant et régulier dans son principe ; que la cour d'appel en se fondant, pour débouter M. [M] de sa demande au titre du bonus " garanti " 2015, sur la circonstance inopérante que le montant des primes versées à l'exposant avait varié chaque année, entre 250.000 et 670.000 euros, sans qu'aucune modalité de calcul n'ait été définie, alors qu'il résultait de ses constatations que le bonus " garanti " avait été versé au salarié chaque année et sans exception depuis son engagement en 2011 et que seul son montant annuel était variable, de sorte que la constance et la régularité de ces versements conférait au bonus en cause un caractère obligatoire, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le caractère obligatoire du versement d'une prime découle encore d'un engagement unilatéral de l'employeur, caractérisé par le versement constant au salarié, chaque année depuis le début de la relation contractuelle, d'une telle prime ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur ne s'était pas engagé unilatéralement et sans condition a verser le bonus sollicité pour l'année 2015 et débouter, en conséquence, M. [M] de sa demande au titre du bonus " garanti " 2015, à écarter la force probante du budget prévisionnel versé aux débats par l'exposant, qui lui avait été adressé par la directrice administrative et financière Mme [X], sur lequel sa rémunération annuelle était fixée a 470.000 euros, et dont il soulignait qu'elle incluait un bonus de 250.000 euros, sans par ailleurs rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié avait perçu chaque année sans exception depuis le début de la relation contractuelle, un bonus " garanti " ne caractérisait pas l'engagement unilatéral de l'employeur de lui verser un tel bonus, dont il n'était ni allégué ni démontré qu'il avait été révoqué par une dénonciation régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; 1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre du bonus 2015, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié avait les effets d'une démission et déboutant ce dernier de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le non-paiement de l'intégralité du salaire constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et dont ce dernier ne peut s'exonérer sous prétexte de l'existence de difficultés d'interprétation du contrat de travail, de son absence de volonté de porter préjudice au salarié, ni même du montant peu élevé, à ses yeux, du salaire impayé ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que l'arrêtt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2018, aujourd'hui définitif sur ce point, avait alloué à M. [M] un bonus dit d'origination dans l'affaire Melita de 100.000 euros, outre 10.000 euros au titre des congés payés afférents, a néanmoins, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouter, en conséquence, l'exposant de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture, énoncé par des motifs inopérants qu'au vu du montant en cause au regard de la rémunération de l'exposant et des difficultés d'interprétation des dispositions contractuelles qui l'avaient conduit à donner une interprétation différente de celle de salarié sans que cela révèle une volonté de le priver d'une rémunération manifestement due, les manquements de l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de verser l'intégralité du salaire que M. [M] était en droit de percevoir, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné a payer a la société MMA une somme de 54.999,99 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] en démission et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant condamné l'exposant à payer à la société MMA la somme de 54.999,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 625 du code de procédure civile.