Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.877
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-16.877
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01129
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Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1129 F-D Pourvois n° D 21-16.877 F 21-16.879 H 21-16.880 G 21-16.881 J 21-16.882 K 21-16.883 M 21-16.884 N 21-16.885 P 21-16.886 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La caisse d'allocations familiales du [Localité 12], dont le siège est [Adresse 1], établissement public sous tutelle de l'Etat, a formé les pourvois n° D 21-16.877, F 21-16.879, H 21-16.880, G 21-16.881, J 21-16.882, K 21-16.883, M 21-16.884, N 21-16.885 et P 21-16.886 contre neuf jugements rendus le 18 mars 2021 par le conseil des prud'hommes de Lannoy, dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à Mme [S] [A], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 4], 10°/ au syndicat CGT des personnels de la CAF du [Localité 12], dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse d'allocations familiales du [Localité 12], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-16.877, F 21-16.879 à P 21-16.886 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lannoy, 18 mars 2021), rendus en dernier ressort, Mme [C] et huit autres salariées, employées à temps partiel par la caisse d'allocations familiales du [Localité 12] (la CAF), ont, avec le syndicat CGT des personnels de la CAF du [Localité 12] (le syndicat), saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un complément de congés mobiles, la convention collective applicable étant la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief aux jugements de dire que les congés mobiles ne sont pas proratisés en fonction du temps de travail, de le condamner à payer à chaque salariée un rappel de salaire au titre des congés mobiles, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts en raison du non-respect de la convention collective, alors « que l'accord du 26 avril 1973, qui prévoit l'attribution aux salariés, de trois journées de congés mobiles par année, doit être combiné avec le principe d'égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein ; que pour apprécier le respect du principe d'égalité de traitement en matière de congés payés, il convient de tenir compte non seulement du décompte du droit à congé, mais aussi des modalités de décompte des congés pris ; que la CAF soutenait que, conformément à une circulaire de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, si, d'un côté, pour déterminer le droit à congé des salariés à temps partiel, elle procède à une proratisation du nombre de jours de congés en fonction du nombre de jours normalement travaillés par le salarié dans la semaine, d'un autre côté, elle n'impute les congés pris que sur les jours normalement travaillés par le salarié selon la répartition du travail prévue au contrat, et non sur l'ensemble des jours ouvrés dans l'entreprise ; qu'une telle pratique permet ainsi de conférer aux salariés à temps partiel les mêmes droits qu'aux salariés à temps plein, et non des droits à congés supérieurs ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la pratique de la proratisation n'était pas régulière et condamner la CAF à payer aux salariées un rappel d'indemnité de congés payés, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle spécifique s'appliquant aux congés mobiles concernant les salariés à temps partiel, l'employeur ne peut réduire le nombre de jours de congés en fonction de la durée du travail ou de sa répartition dans la semaine, sans rechercher si cette proratisation, combinée avec l'imputation des jours de congés pris sur les seules journées normalement travaillées par le salarié à temps partiel, ne permettait pas, seule, de respecter le principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 de l'accord du 26 avril 1973, ensemble le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 4.
Selon l'article L. 3123-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-5 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. 5.
Selon l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973, en dehors des congés exceptionnels et des congés annuels visés à l'article 38 de la convention collective, il est accordé chaque année aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, trois journées de congés mobiles pouvant être réparties soit en congés collectifs, notamment à l'occasion des ponts ou des fêtes locales, soit en congés individuels fractionnables par journée ou par demi-journée. 6.
En l'absence de toute disposition conventionnelle spécifique s'appliquant aux jours de congés mobiles concernant les salariés à temps partiel, l'employeur n'est pas fondé à réduire le nombre des congés mobiles en fonction de la durée du travail des salariés. 7.