Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.624

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 91-40.624

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la société Bas Le Bourget a été condamnée par un arrêt du 3 décembre 1990 à payer à son ancienne salariée, Mlle Y.
  • Solution: Irrecevabilité.
  • Portée: Dame, des rappels de commissions, de salaire et de congés payés ainsi qu'une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la société a formé un pourvoi contre cet arrêt mais en le dirigeant dans sa déclaration de pourvoi contre Mme Z.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur les pourvois M 91-40.624 et T 91-41.757 formés par la société anonyme Bas Le Bourget (Etablissement Saltiel et Fils), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Fresnoy-le-Grand (Aisne), en cassation d'un même arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Z... Dame, demeurant ..., défenderesse au pourvoi M 91-40.624,

2 / de Mlle Y... Dame, demeurant chez Mlle Z... Dame, Le Bourget, Randens à Aiguebelle (Savoie), défenderesse au pourvoi T 91-41.757, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bas Le Bourget, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n M 91-40.624 et T 91-41.757 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Bas Le Bourget a été condamnée par un arrêt du 3 décembre 1990 à payer à son ancienne salariée, Mlle Y... Dame, des rappels de commissions, de salaire et de congés payés ainsi qu'une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a formé un pourvoi contre cet arrêt mais en le dirigeant dans sa déclaration de pourvoi contre Mme Z... Dame ;

Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi comportait comme défenderesse au pourvoi le nom de Mme Z... Dame et non celui de Mlle Y... Dame ;

Attendu, d'autre part, que la déclaration de pourvoi comportant le nom de Mlle Séraphine X... a été déposée après l'expiration du délai de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mmes Z... et Joëlle X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes de 4 000 et 6 000 francs ;

Mais attendu que ces demandes ne sont qu'en partie fondées ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Irrecevables les pourvois ;

Condamne la société Bas Le Bourget à payer à Mmes Z... et Joëlle X... une somme de trois mille francs chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372231cd580146773fafa7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafa7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.