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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-22.415

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
23-22.415
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01105

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1105 F-D Pourvoi n° Q 23-22.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-22.415 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Mas informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mas informatique, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité de technicien micro et serveur par la société Mas informatique le 20 septembre 2004. 2.

Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 novembre 2018. 3.

Le 14 janvier 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et a pris acte de la rupture de ce contrat le 15 mai 2021.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes afférentes et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, alors « qu'un système de vidéosurveillance mis en place dans une salle de pause constitue à lui seul une atteinte disproportionnée aux droits des salariés et justifie de ce fait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que l'emplacement d'une caméra de surveillance en salle de pause était intrusif ; qu'en excluant néanmoins qu'une telle atteinte aux droits des salariés puisse constituer un manquement justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, aux prétextes inopérants que le salarié avait été avisé de l'installation du système de surveillance litigieux, que l'ensemble des salariés était concerné et que le manquement, qui s'était poursuivi sans interruption, était "trop ancien", l'installation remontant à 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

Il résulte de ces textes que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 7.

Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt relève que si celui-ci avait invoqué, au titre des manquements imputés à l'employeur, une atteinte à la santé constituée par le contrôle permanent des salariés via un système de vidéo-surveillance directement dirigé vers leurs bureaux, il avait été avisé de l'installation de ces caméras au mois d'août 2013. 8.