Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.032

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 95-41.032

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'abord que les griefs de "mauvaise volonté et mauvaise exécution du travail" énoncés dans la lettre de licenciement, matériellement vérifiables, constituent les motifs exigés par la loi.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Boulangerie Y... Joël, domicilié 6, Place de Mohon, 08000 Charleville-Mézières,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 7 décembre 1994;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

Mais attendu d'abord que les griefs de "mauvaise volonté et mauvaise exécution du travail" énoncés dans la lettre de licenciement, matériellement vérifiables, constituent les motifs exigés par la loi;

Et attendu ensuite que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas établie par les pièces produites par les parties;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd580146774015fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd580146774015fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.