Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.032

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 95-41.032

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Boulangerie Y... Joël, domicilié 6, Place de Mohon, 08000 Charleville-Mézières,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 7 décembre 1994;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

Mais attendu d'abord que les griefs de "mauvaise volonté et mauvaise exécution du travail" énoncés dans la lettre de licenciement, matériellement vérifiables, constituent les motifs exigés par la loi;

Et attendu ensuite que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas établie par les pièces produites par les parties;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722c7cd580146774015fa

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