Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.884
Arrêt du 26 mars 2002Pourvoi n° 00-40.884
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jackie Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Astrid X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y..., agent général d'assurances, le 1er juillet 1985 ; que le contrat de travail a été repris, le 1er octobre 1991, par M. Z... ; qu'elle a été licenciée le 24 janvier 1997 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'arriérés de salaires à compter du 1er février 1992 pour les motifs exposés au mémoire et pris de la violation de la Convention collective nationale du personnel d'agences générales d'assurances du 23 mars 1994 ;
Mais attendu qu'en application de l'annexe 2 de la Convention collective du 23 mars 1994, la nouvelle classification du personnel, résultant de l'application de cette convention, ne peut entraîner la baisse de la rémunération ; que la cour d'appel, pour assurer à la salariée le maintien de sa rémunération résultant de l'ancienne classification, a pu se référer à la classification qui, dans la nouvelle convention, correspondait à la rémunération qu'elle percevait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723d2cd5801467740e955
