Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-42.703
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/1996
- Numéro d'affaire
- 93-42.703
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Bride, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er o…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y...
Bride, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Cabinet Sournia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.
Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Cabinet Sournia, les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application de la loi du 10 juillet 1979, Mme X... a effectué, au sein de la société Cabinet Sournia, un stage pratique rémunéré du 19 octobre 1981 au 19 avril 1982, date à laquelle elle a été embauchée par cette société en qualité de représentant-négociateur; qu'à compter du 25 juin 1991, lui a été attribué le coefficient 240 prévu à la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce; qu'après avoir été licenciée le 26 mai 1990 pour motif économique, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires fondé sur l'application du coefficient 300 correspondant, selon elle, à l'activité qu'elle exerçait, et à la rectification de son certificat de travail pour qu'y figure, comme date d'entrée dans l'entreprise, le 19 octobre 1981 et non pas le 19 avril 1982; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires pour la période antérieure au 1er août 1990 en énonçant qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 300 de la convention collective, alors, selon le moyen, que la convention collective du 8 décembre 1971 (applicable jusqu'au 1er août 1990) classait les emplois selon différents coefficients; que le coefficient 300 correspondait ainsi à l'emploi de "négociateur 3e échelon (cadre).
Agent hautement qualifié par ses connaissances professionnelles et son aptitude à la conduite des affaires.
Il assume par délégation permanente de l'employeur les rapports avec la clientèle dont il est chargé et la conclusion des négociations"; que Mme X... faisait visiter les biens à la vente, rédigeait les actes sous seing privé et représentait la SARL Sournia chez le notaire lors de la réalisation de l'acte authentique; que de nombreux témoins avaient attesté qu'ils n'avaient eu de relations qu'avec Mme X... pour l'achat ou la vente de leur bien; qu'ainsi Mme X... assumait bien et entièrement les relations avec les clients jusqu'au terme de l'opération et bénéficiait donc d'une délégation permanente de son employeur; d'où il suit qu'en excluant Mme X... du bénéfice du coefficient 300 du seul fait qu'elle adressait chaque jour un compte-rendu d'activité à son employeur, circonstance insuffisante par elle-même à démontrer l'absence de délégation permanente de l'employeur pour assumer les rapports avec la clientèle, la cour d'appel a violé la convention collective du 8 décembre 1971 ensemble l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que, dans l'exercice de son activité, Mme X... ne disposait d'aucune autonomie et ne disposait pas d'une délégation permanente de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que cette activité ne relevait pas du coefficient 300 tel qu'il était défini par la convention collective du décembre 1971, alors en vigueur; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-16 du Code du travail et l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat mentionnant la date d'entrée et la date de sortie de l'entreprise; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à ce que la date du 19 octobre 1981, à laquelle elle avait été admise dans l'entreprise en qualité de stagiaire, soit mentionnée sur son certificat de travail comme date d'entrée dans l'entreprise, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de la loi du 3 janvier 1985 prévoyant que la durée du stage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise n'étaient pas applicables à la date à laquelle le stage avait été effectué; Attendu, cependant, que la salariée étant effectivement "entrée dans l'entreprise" le 19 octobre 1981, cette date devait figurer sur le certificat de travail, peu important que les dispositions de la loi du 3 juillet 1985 n'aient pas encore été applicables à la date d'exécution du stage; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de la salariée en rectification du certificat de travail, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.