Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.636
Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 01-46.636
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a travaillé à compter du 2 novembre 1992 en qualité de bûcheron salarié pour le compte de M. Y., lui-même bûcheron; que les relations contractuelles ont pris fin en juin 1996; que les travaux exécutés par le salarié au profit de l'employeur étaient des travaux forestiers; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 1997 en paiement de rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que l'arrêt qui constate, d'une part, qu'il n'est pas établi que M. X. avait eu droit à une rémunération supplémentaire à celle déjà perçue et, d'autre part, que M. Y. avait méconnu ses obligations contractuelles, n'encourt pas les griefs du moyen.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a travaillé à compter du 2 novembre 1992 en qualité de bûcheron salarié pour le compte de M. Y..., lui-même bûcheron ; que les relations contractuelles ont pris fin en juin 1996 ; que les travaux exécutés par le salarié au profit de l'employeur étaient des travaux forestiers ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 1997 en paiement de rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 novembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes par les motifs énoncés aux moyens annexés ;
Mais attendu que l'arrêt qui constate, d'une part, qu'il n'est pas établi que M. X... avait eu droit à une rémunération supplémentaire à celle déjà perçue et, d'autre part, que M. Y... avait méconnu ses obligations contractuelles, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372680cd5801467742612f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372680cd5801467742612f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.
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