Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.636

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 01-46.636

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a travaillé à compter du 2 novembre 1992 en qualité de bûcheron salarié pour le compte de M. Y., lui-même bûcheron; que les relations contractuelles ont pris fin en juin 1996; que les travaux exécutés par le salarié au profit de l'employeur étaient des travaux forestiers; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 1997 en paiement de rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt qui constate, d'une part, qu'il n'est pas établi que M. X. avait eu droit à une rémunération supplémentaire à celle déjà perçue et, d'autre part, que M. Y. avait méconnu ses obligations contractuelles, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a travaillé à compter du 2 novembre 1992 en qualité de bûcheron salarié pour le compte de M. Y..., lui-même bûcheron ; que les relations contractuelles ont pris fin en juin 1996 ; que les travaux exécutés par le salarié au profit de l'employeur étaient des travaux forestiers ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 1997 en paiement de rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 novembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes par les motifs énoncés aux moyens annexés ;

Mais attendu que l'arrêt qui constate, d'une part, qu'il n'est pas établi que M. X... avait eu droit à une rémunération supplémentaire à celle déjà perçue et, d'autre part, que M. Y... avait méconnu ses obligations contractuelles, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372680cd5801467742612f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372680cd5801467742612f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.