Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.616

Arrêt du 26 mai 1993Pourvoi n° 90-42.616

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire, d'indemnité de licenciement, de congés payés, de gratification et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, Mme E. a été licenciée; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur, la société Publications Aredit, au paiement de diverses sommes en vertu des dispositions de la convention collective nationale de l'édition, et, subsidiairement, de celles de la convention collective nationale de la presse périodique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse E..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Publications Aredit, société anonyme, dont le siège social est 357, boulevardambetta à Tourcoing (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., F..., Y..., A... B..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Publications Aredit, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme E... a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur, la société Publications Aredit, au paiement de diverses sommes en vertu des dispositions de la convention collective nationale de l'édition, et, subsidiairement, de celles de la convention collective nationale de la presse périodique ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l'intéressée, la cour d'appel a énoncé que les publications de la société Aredit portaient sur des bandes dessinées destinées à la jeunesse et qu'elles n'étaient pas des livres au sens de la définition de l'UNESCO ; Que, cependant, des publications de bandes dessinées peuvent être des livres au sens de la convention collective nationale de l'édition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire, d'indemnité de licenciement, de congés payés, de gratification et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de

Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Publications Aredit, envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721d4cd580146773f7d0c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d4cd580146773f7d0c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.