Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.902
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2013
- Numéro d'affaire
- 12-17.902
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01206
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 28 du chapitre 5 du RH 0359 relatif au règlement d'assuranc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 28 du chapitre 5 du RH 0359 relatif au règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, le préambule du chapitre 2 du règlement RH 360 de la SNCF, relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme dans sa rédaction applicable au litige et l'article 7 du chapitre 12 du RH 1 portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s'applique en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche, quel que soit l'avis médical sur ce point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé par la SNCF le 2 novembre 1979 en qualité d'agent commercial, a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2005 ; que placé en arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2006, puis sous le régime de l'arrêt longue maladie, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la procédure de sa mise à la réforme, notifiée le 9 novembre 2009, sollicitant notamment la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 7 § 4 du chapitre 12 du statut que lorsque le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'état de l'agent en longue maladie ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF, celle-ci peut engager une procédure de réforme sans recherche de reclassement préalable, que si cette disposition constitue une dérogation au principe de l'obligation de recherche de reclassement en cas d'inaptitude prévue par le code du travail et, au sein de la SNCF, dans l'hypothèse d'une mise à la réforme de l'agent pour incapacité à reprendre son emploi, il n'appartient pas au juge prud'homal de juger de la validité de cette disposition réglementaire et qu'en l'espèce, la procédure a été respectée dès lors que l'initiative émane du médecin conseil, qu'elle est intervenue à l'occasion de l'échéance de la période de longue maladie, que la commission de réforme a été régulièrement saisie et a émis un avis de réforme et que celle-ci a été décidée par le directeur régional ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procédure de mise à la reforme était valable et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir de dommages et intérêts sur le fondement du caractère abusif et déloyal de la rupture de son contrat de travail en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement AUX MOTIFS QUE la contestation sur la régularité de la notification de la mise à la réforme n'est plus soumise à l'examen de la cour, en l'absence d'appel incident du salarié de ce chef ; Le statut des relations collectives entre la sncf et son personnel des agents de la sncf est homologué par le ministre des transports et a le caractère d'un acte administratif, et les règlements pris pour son application ont le caractère d'actes réglementaires ; le juge prud'homal n'est compétent que pour se prononcer sur la bonne application de ces actes réglementaires et non sur le bien fondé de ceux ci ; En l'espèce, M.
X... a été mis à la réforme sur le fondement de l'article 7§ 4 du chapitre 12 du statut ; A la date à laquelle la procédure de réforme de M.
X... a été engagée, le 9 mars 2009, le libellé de ce texte résultait de l'homologation, le 28 octobre 2008, de la modification élaborée en commission mixte du statut, commission prévue par le décret du 1er juin 1950 article 1er, peu important que celle ci n'ait été intégrée dans un nouveau tirage du texte que le 24 avril 2009, et non de la version figurant au tirage du 16 juin 2006 ; Le texte homologué le 28 octobre 2008 a induit une profonde modification du régime de la réforme des agents de la sncf prévue par le chapitre 12 du statut qui figure dans la nouvelle directive RH 0359, et non plus dans l'ancienne directive 0360 ; Ce texte prévoit trois hypothèses de mise à la réforme : * article 7 § 2 du chapitre 12 du statut, si l'agent est incapable de reprendre son ancien emploi , après échec d'une procédure prioritaire de reclassement * article 7 § 4 du chapitre 12 du statut : après expiration des délais de longue maladie si l'état médical de l'agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la sncf * à la demande de l'agent s'il estime être dans l'impossibilité de tenir un emploi à la sncf : article 7 § 4 du chapitre 12 du statut ; Il est constant que M.
X... n'a pas demandé sa mise à la réforme, pas plus qu'il n'a d'ailleurs demandé à reprendre son emploi, et que la troisième hypothèse n'a pas vocation à s'appliquer ; La réforme de M.
X... a été prononcé à l'initiative de la sncf sur le fondement de l'article 7 § 4 et non de l'article 7§ 2 du chapitre 12 du statut ; l'article 7 § 2 du statut est ainsi libellé : il apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées, l'agent est incapable de reprendre son ancien emploi, la sncf met en oeuvre prioritairement une procédure de reclassement au cours de laquelle une commission de reclassement peut être amenée à formuler des propositions, tenant compte de l'avis du médecin du travail sur les compétences résiduelles de l'agent et dans les conditions fixées par le règlement du personnel ; En cas d'échec de la tentative de reclassement, une procédure de réforme est engagée dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre ; L'article 7 §4 du chapitre 12 du statut dispose : Si, à l expiration des délais prévus aux articles 3 et 4, ou avant l expiration de ces délais au cas où l'invalidité prend un caractère définitif, le médecin conseil estime que l'état de l'agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la sncf, celle ci engage une procédure de réforme dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre.
Les différences fondamentales entre ces deux fondements résident dans la cause de l'engagement de la procédure de réforme et dans la procédure à suivre ; Dans l'hypothèse de l'article 7 § 2, dont se prévaut M.
X..., la procédure est engagée si l'agent est dans l'incapacité de reprendre son ancien emploi ; Dans l'hypothèse de l'article 7§4, dont se prévaut la sncf, et qui a été suivie, la procédure de mise à la réforme est engagée lorsque l'état médical de l'agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la sncf ; Dans l'hypothèse de l'article 7§2, dont se prévaut M.
X..., la procédure de mise à la réforme est engagée à l'initiative du médecin d'établissement, qui est au sein de la sncf l'équivalent du médecin du travail, et est précédée prioritairement de la recherche d'un reclassement et intervient dans l'hypothèse d'un échec de celui ci ; Dans l'hypothèse de l'article 7 § 4, dont se prévaut la sncf, et qui a été suivie, la procédure est engagée à l'expiration des délais de longue maladie sur initiative du médecin conseil, et il n'est pas prévu de recherche de reclassement ; Si cette disposition constitue une dérogation au principe de l'obligation de recherche de reclassement en cas d'inaptitude prévue par le code du travail et, au sein de la sncf, dans l'hypothèse d'une mise à la réforme de l'agent pour incapacité à reprendre son emploi, il n'appartient pas au juge prud'homal de juger de la validité de cette disposition réglementaire, ni de dire que la mise à la réforme de M.
X... relevait de la procédure de l'article 7 § 2 du chapitre 12 du statut ; En l'espèce, la procédure suivie par la sncf est celle de l'article 7 § 4, invalidité ne permettant plus de tenir un emploi à la sncf, qui correspondait à l'état de M.
X..., a été respectée dès lors que l'initiative émane du médecin conseil, qu'elle est intervenue à l'occasion de l'échéance de la période de longue maladie, que la commission de réforme a été régulièrement saisie et a émis un avis de réforme et que celle ci a été décidée par le directeur régional ; Surabondamment, il peut être indiqué qu'au cours des instances engagées par M.
X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui ci n'a nullement contesté la procédure de réforme et le fondement de la réforme, mais seulement le refus par la sncf de son imputabilité à l'accident du travail dont il a été victime le 14 septembre 2005, qui a été finalement admise pour partie ; Il s'ensuit que la procédure de réforme mise en oeuvre par la sncf, conforme au texte applicable, est régulière, de sorte que le jugement sera réformé et que M.