Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.815
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2013
- Numéro d'affaire
- 12-14.815
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01188
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-14.815 à F 12-14.842 et J 12-14.845 à F 12-14.86…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-14.815 à F 12-14.842 et J 12-14.845 à F 12-14.865 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M.
X... et quarante-cinq agents des sociétés ERDFet GRDF ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit au rappel de l'indemnité journalière et ainsi refuser de surseoir à statuer, comme le demandait l'employeur, pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que la note d'ERDF-GrDF du 3 novembre 2008 intitulée « Prise en charge du nettoyage des vêtements imposés par l'employeur » ne visait « simplement qu'à se mettre en conformité avec les dispositions du code du travail » ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la note du 3 novembre 2008, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 13 décembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; Condamne les salariés et le syndicat CGT EDF-GDF Pays de l'Ain Beaujolais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electricité réseau distribution de France (ERDF) et Gaz réseau distribution France (GRDF), demanderesses aux pourvois n° B 12-14.815 à F 12-14.842 et J 12-14.845 à F 12-14.865 Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir condamné les sociétés ERDF et GrDF à payer à chacun de leurs salariés demandeurs une somme à titre de rappel de 5 ans sur l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage des vêtements outre celle de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et le cas échéant au syndicat CGT EDF-GDF Pays de l'Ain Beaujolais, la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile dans chacun des dossiers dans lesquels celui-ci était intervenus ; 1°) Aux motifs que le conseil des prud'hommes est compétent en application de l'article L.1411-1 du Code du travail ; que l'article R.4321-1 du Code du travail dispose que l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; que l'article R.4321-4 du Code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés, et lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtement appropriés.
Il veille à leur utilisation effective ; que l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; que dans l'arrêt daté du 21 mai 2008, la Cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait assurer la charge de l'entretien des vêtements ; que la note d'ERDFGrDF datée du 3 novembre 2008 intitulée « prise en charge du nettoyage des vêtements imposés par l'employeur » s'appuie sur l'article L.4122-2 du Code du travail, pour dire qu'à dater du 1er septembre l'entreprise prendra en charge les frais engendrés par le port des vêtements obligatoires et fixe le montant à hauteur de de 1,927 euros par jour sur la base du barème URSSAF ; qu'il ne serait sic être sérieusement contesté que la note du 3 novembre 2008 d'ERDF-GrDF ne vise simplement qu'à se mettre en conformité avec les dispositions du Code du travail ; que les sommes données en compensation de l'entretien des vêtements de travail, constituent un accessoire de salaire qui peut être réclamé sur 5 ans en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que compte tenu de tous ces éléments, le bureau de jugement dit qu'il convient d'accorder au demandeur dans la limite de 5 ans, les sommes réclamées pour l'entretien des vêtements obligatoires ; Alors, de première part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés défendeurs, sans répondre au moyen déduit part les sociétés exposantes de ce que leur salarié faisait ainsi nécessairement valoir que les dispositions de la circulaire Pers 633, mettant à leur charge le coût d'entretien des vêtements professionnels, étaient contraires aux dispositions du Code du travail, soulevant ainsi, fût-ce implicitement, une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de cet acte administratif règlementaire, maintenu en vigueur pour la période antérieure au 1er décembre 2008 par la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF du 3 novembre 2008 et de cette décision elle-même, le Conseil des prud'hommes, qui n'a pas répondu aux écritures de la société exposante, a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, subsidiairement, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en s'en abstenant, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Alors, enfin, encore plus subsidiairement, de troisième part, qu'il appartenait en toute hypothèse au Conseil des prud'hommes de rechercher, au terme d'une appréciation globale et concrète de l'ensemble des dispositions régissant les dotations des salariés d'ERDF et GrDF en vêtements professionnels, si les dispositions réglementaires de leur Statut ne leur accordaient pas des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du Code du travail ; qu'en s'abstenant de cette comparaison, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, de quatrième part, qu'il résulte de la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF du 3 novembre 2008 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne serait versée qu'à compter du 1er décembre 2008 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes qui a fait droit aux demandes des salariés sur la base forfaitaire arrêtée pour la période postérieure au 1er décembre 2008 par les directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceuxci dont il leur appartenait de justifier, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;