Code du travail

Article L. 1122-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1122-2

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-14.046

Cour de cassation

serait versée qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire droit aux demandes des salariés sur la base forfaitaire arrêtées pour la période postérieure au 1er janvier 2009 par la direction des relations sociales de la société EDF, sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceux-ci dont il leur appartenait de…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.815

Cour de cassation

versée qu'à compter du 1er décembre 2008 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes qui a fait droit aux demandes des salariés sur la base forfaitaire arrêtée pour la période postérieure au 1er décembre 2008 par les directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceuxci dont il leur appartenait de justifier,…

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.247

Cour de cassation

celle-ci ne serait versée qu'à compter du 1er décembre 2008 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes qui a fait droit aux demandes des salariés sur la base forfaitaire arrêtée pour la période postérieure au 1er décembre 2008 par les directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceux-ci dont il leur appartenait de…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.249

Cour de cassation

ont été remboursés sur la base de la circulaire du 3 novembre 2008 que la partie demanderesse ne remet pas en cause ; qu'il est équitable d'allouer à la partie défenderesse une somme calculée sur cette base ; Alors, encore plus subsidiairement, de quatrième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes qui a fait droit aux demandes des salariés sur une base forfaitaire et équitable sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceux-ci dont il leur appartenait de justifier, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.056

Cour de cassation

versée qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire droit aux demandes des salariés sur la base forfaitaire arrêtées pour la période postérieure au 1er janvier 2009 par la direction des relations sociales de la société EDF, sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceux-ci dont il leur appartenait de justifier,…

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